Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 juin 2025, n° 2504334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Bourret-Mendel, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui restituer son passeport dans un délai de 48 heures et de la désinscrire du système d’information Schengen dans un délai de sept jours, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bourret-Mendel de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car son signalement dans le système d’information de Schengen va l’empêcher d’obtenir son titre de séjour espagnol, le retrait de ce dernier nécessite qu’elle présente son passeport détenu par la police aux frontières et elle ne peut qu’être hébergée à Mions où vivent ses enfants ;
— l’arrêté est illégal pour : 1) incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, 2) l’arrêté est insuffisamment motivé en omettant d’indiquer la présence en France de ses deux enfants, son dépôt d’une demande de titre de séjour en Espagne et la justification de son assignation à Perpignan,
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai 3est illégal pour : 1) l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, 2) l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale : 1) du fait de l’illégalité de la précédente décision, 2) violation de l’article 8 de la convention précitée et de l’article 7 de la charte précitée, 3) méconnaissance de l’article L. 612-6 et 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 4) erreur d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale pour : 1) violation de l’article 8 de la convention précitée et de l’article 7 de la charte précitée, 2) erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale pour violation de l’article 8 de la convention précitée et de l’article 7 de la charte précitée,.
Vu :
— la requête au fond n° 2504221 enregistrée le 12 juin 2025,
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 5 octobre 1991, déclare vivre en Espagne où elle a déposé un titre de séjour. Elle a été interpelleé le 4 juin 2025 à la frontière franco-espagnole. Mme B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et assignation à résidence.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B fait valoir qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en Espagne, les documents produits attestent du caractère récent de cette demande déposée au plus tôt le 10 avril 2025. Elle ne justifie pas de la nécessité de disposer à court terme de son passeport pour le retrait d’un titre de séjour comme elle l’allègue. Il n’est pas non plus justifié que la décision attaquée serait de nature à compromettre ses chances d’obtention de ce titre de séjour auprès des autorités espagnoles. Si Mme B fait valoir que ses deux enfants résident à Mions, elle déclare toutefois résider habituellement en Espagne tout en produisant un certificat d’hébergement établi le 12 juin 2025 indiquant qu’elle est hébergée chez un tiers avec ses deux enfants. Enfin, sa requête tendant à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est enrôlée pour une audience prévue le 13 janvier 2026. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas que la décision contestée affecte ainsi gravement et immédiatement sa situation justifiant qu’une mesure de suspension soit prise dans un bref délai. Par suite, Mme B ne justifiant pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions en cause, il y a lieu de rejeter, sans qu’il y ait lieu d’accorder à la requérante l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et assignation à résidence ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte ou présentées sur le fondement de l’article 637 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2025,
Le greffier,
D. MARTINIER
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