Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 20 nov. 2025, n° 2508562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 du préfet des Yvelines en tant qu’il a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile ;
-le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, qui n’est pas produit et dont les motifs ne sont pas connus ;
- les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée 22 septembre 2025.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé des pièces au dossier le 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauny,
- et les observations de Me Garrigue, substituant Me Calvo Pardo, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né en février 1977, est entré en France le 17 mars 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 juillet 2025, dont M. A… demande l’annulation en tant qu’il rejette sa demande d’admission au séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu applicable à la situation de M. A… par les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires qui renvoie à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière: « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
3. D’une part, si la décision attaquée précise que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis, le 19 octobre 2023, un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail déposée pour M. A… au motif qu’elle contrevient à plusieurs alinéas de l’article R. 5221-20 du code du travail, elle énumère les contrats de missions temporaire qu’il a signés et relève que le seul fait de disposer de contrat de missions temporaire ne saurait constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article précité. Elle relève également que M. A… a travaillé sous couvert d’une fausse carte d’identité portugaise et que la fraude est insusceptible de créer des droits et qu’il ne justifie pas d’une ancienneté professionnelle significative. Il suit de là que le préfet, qui a porté une appréciation sur la situation de M. A…, ne s’est pas estimé lié par l’avis susmentionné.
4. D’autre part, si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le 17 mars 2018 et de son activité professionnelle en qualité de plongeur ainsi que de l’exercice de la profession d’ouvrier dans la préparation du gros œuvre et du BTP, le seul exercice de ces activités professionnelles ne peut être considéré comme un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a travaillé sous couvert d’une fausse carte d’identité portugaise et qu’il a été condamné le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles pour détention frauduleuse et usage de faux documents administratifs. De plus, l’intéressé ne produit aucune autre pièce de nature à attester d’une intégration particulière à la société française, autre que l’insertion professionnelle dont il se prévaut. Il ne justifie en particulier d’aucune attache familiale sur le territoire français et ne contredit pas le préfet qui relève que ses quatre enfants et sa mère résident à l’étranger. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit en refusant d’admettre au séjour à titre exceptionnel M. A… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet des Yvelines n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 10 juillet 2025 en tant qu’il rejette sa demande d’admission au séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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