Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 31 mars 2026, n° 2600784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ghounbaj, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui octroyer l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 23 mars 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve contraint d’être présent à Limoges, alors qu’il réside à Murcia en Espagne ; qu’il y a déposé une demande de régularisation exceptionnelle pour laquelle il a besoin d’un document d’identité ; qu’il a pris un billet de bus pour aller en Espagne ;
- la décision attaquée porte une atteinte manifestement grave et disproportionnée à sa liberté de circulation.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 29 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur ce fondement doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
2. Une mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne crée pas par elle-même une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient donc à la personne qui saisit le juge des référés sur ce fondement de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence particulière M. A… soutient qu’il réside en Espagne, pays dans lequel il a effectué une demande de régularisation exceptionnelle pour laquelle lui est demandé son passeport qui lui a été retiré. Toutefois, la seule production d’une note d’honoraire d’un cabinet qu’il a mandaté pour déposer son dossier auprès des autorités espagnoles n’est pas suffisante pour établir qu’il aurait entrepris des démarches sérieuses pour obtenir sa régularisation en Espagne. En outre, il résulte de l’instruction qu’il dispose d’un récépissé valant justification de son identité qui lui a été délivré lors de la rétention de son passeport et il ne justifie pas qu’il ne pourrait accomplir les démarches relatives à sa régularisation en Espagne avec ce document ou qu’il se serait vu refuser certaines démarches administratives en raison de la production de ce récépissé et non de son passeport, notamment en vue d’une régularisation administrative de sa situation. Dans ces conditions, le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant d’une urgence caractérisant la nécessité d’une intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Limoges, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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