Désistement 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 déc. 2024, n° 2413103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2024 sous le n° 2413103, M. A B, représenté par Me Jordan Gibert, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a interdit de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui réattribuer un capital de 8 points sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2413796 en date du 21 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
2. M. B a demandé au juge des référés de ce tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 27 juin 2024 prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 2413796 du 21 octobre 2024, notifiée le lendemain, le juge des référés a rejeté sa demande au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code précité, qu’à défaut de maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. B serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction à ce jour, le requérant, qui n’a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, doit être réputé s’être désisté de sa requête en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 02 décembre 2024.
Le vice-président du tribunal administratif,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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