Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2400594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 5 mars 2024, l’association U Levante, représentée par Me Busson, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°1800758 du 23 juin 2020 par lequel le tribunal a annulé les arrêtés du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n° 2A-2018-01-02-002 du 2 janvier 2017, n° 2A-2018-01-02-005 et n° 2A-2018-01-02-006 du 2 janvier 2018 en tant qu’ils portent modification de la servitude de passage des piétons le long du littoral entre le point situé à l’extrême nord-est de la parcelle cadastrée section OC n° 1025, à l’endroit où le tracé rejoint la piste carrossable existante et le point situé à l’est de la parcelle n° 996, où le tracé retenu forme un embranchement avec le tracé correspondant à un cheminement transversal, sur le territoire de la commune de Sartène, permettant d’accéder à une crique et de prendre un arrêté modifiant le tracé de cette servitude de passage.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable ;
- le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, n’a pas exécuté le jugement du 23 juin 2020, lequel impliquait que celui-ci prenne un nouvel arrêté fixant le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de Murtoli entre le point situé à l’extrémité nord-est de la parcelle cadastrée section OC n°1025 et la parcelle n°996.
Par une ordonnance en date du 17 mai 2024, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par une intervention, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… C… et la SAS Domaine de Murtoli, représentés par Me Susini, demandent que le tribunal rejette la requête n° 2400594.
Ils soutiennent que la contestation d’un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L. 121-32 du code de l’urbanisme relève du contentieux de l’excès de pouvoir et non du plein contentieux et que par suite, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’a pas à se prononcer sur un tracé de substitution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n°1800758 du 23 juin 2020 rendu par le tribunal ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant l’association U Levante et celles de Me Stuart, représentant M. C… et la SAS Domaine de Murtoli.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ». Aux termes de l’article L. 121-32 du même code : « L’autorité administrative compétente de l’Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d’une enquête publique effectuée comme en matière d’expropriation : / 1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d’une part, d’assurer, compte tenu notamment de la présence d’obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d’autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; / 2° A titre exceptionnel, la suspendre ». Selon les termes de l’article L. 121-33 dudit code : « Sauf dans le cas où l’institution de la servitude est le seul moyen d’assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux articles L. 121-31 et L. 121-32 ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d’habitation et clos de murs au 1er janvier 1976 ».
3. Il résulte des dispositions législatives précitées que le législateur a entendu instituer dans un but d’intérêt général une servitude de passage longitudinale sur une bande de trois mètres de largeur des propriétés privées des riverains, destinée à assurer exclusivement le passage des piétons en prévoyant la possibilité d’en ajuster le tracé ou ses caractéristiques pour assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, en tenant notamment compte de la présence d’obstacles de toute nature. Cette faculté qu’a ainsi l’autorité administrative de modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude de passage des piétons sur les propriétés riveraines du littoral n’est ouverte à l’autorité administrative que dans la stricte mesure nécessaire au respect des objectifs ainsi fixés par la loi.
4. Par le jugement précité du 23 juin 2020, le tribunal a annulé les arrêtés du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n° 2A-2018-01-02-002 du 2 janvier 2017, n° 2A-2018-01-02-005 et n° 2A-2018-01-02-006 du 2 janvier 2018 en tant qu’ils portaient modification de la servitude de passage des piétons le long du littoral entre le point situé à l’extrême nord-est de la parcelle cadastrée section OC n° 1025, à l’endroit où le tracé rejoignait la piste carrossable existante, et le point situé à l’est de la parcelle n° 996, où le tracé retenu formait un embranchement avec le tracé correspondant à un cheminement transversal permettant d’accéder à une crique.
5. En premier lieu, l’annulation d’une décision prononcée par le juge de l’excès de pouvoir a pour effet de la faire disparaître rétroactivement de l’ordonnancement juridique. Ainsi, en prononçant l’annulation des arrêtés du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n° 2A-2018-01-02-002 du 2 janvier 2017, n° 2A-2018-01-02-005 et n° 2A-2018-01-02-006 du 2 janvier 2018 en tant qu’ils portaient modification de la servitude de passage des piétons le long du littoral entre le point situé à l’extrême nord-est de la parcelle cadastrée section OC n° 1025 et le point situé à l’est de la parcelle n° 996, le jugement précité du 23 juin 2020 a fait disparaître ces dispositions litigieuses de l’ordonnancement juridique sans que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, n’ait besoin de prendre de décision expresse en ce sens.
6. En deuxième lieu, par le jugement en cause, si le tribunal a considéré que des contraintes liées à la protection de l’environnement et à la configuration des lieux justifiaient que le tracé de la servitude prévue à l’article L. 121-31 soit modifié en retrait du rivage de la mer, de part et d’autre de la plage de Murtoli, il a toutefois annulé le tracé retenu par le préfet, situé à plus de deux cents mètres du rivage, en considérant que celui-ci ne saurait être regardé comme ayant été choisi dans la stricte mesure nécessaire au respect des objectifs fixés par la loi dès lors qu’existent des sentiers carrossables et des sentes permettant de traverser les parcelles cadastrées section OC n° 1025 et n° 996 et d’accéder aisément à la plage de Murtoli, sans qu’une telle servitude ne grève un terrain situé à moins de quinze mètres d’un des bâtiments à usage d’habitation, les terrains attenants à ces derniers n’ayant, en outre, pas été clos de murs au 1er janvier 1976. Si enfin pour annuler le tracé retenu par le préfet sur la portion concernée, ledit jugement identifie l’existence d’un tracé alternatif, l’association U Levante soutenant qu’il en découle qu’il doit être enjoint au préfet de prendre un nouvel arrêté fixant le tracé de la servitude, il résulte cependant des dispositions des articles L. 121-32 et L. 121-33 du code de l’urbanisme citées au point 2 et précisées au point suivant, que l’autorité administrative dispose de la faculté, encadrée, et non de l’obligation de modifier le tracé ou les caractéristiques d’une servitude de passage des piétons sur les propriétés riveraines du littoral. Par suite, l’édiction d’un nouvel arrêté modifiant le tracé de la servitude n’est pas une mesure qu’implique nécessairement le jugement du 23 juin 2020.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’association U Levante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, n’a pas procédé à l’exécution du jugement du 23 juin 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association U Levante est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association U Levante, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à M. A… C… et à la SAS Domaine de Murtoli.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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