Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 juin 2025, n° 2500901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500901 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, l’enfant mineur F… G…, née le 19 mars 2011 à Diego-Suarez (Madagascar), représentée par sa mère Mme E… B… et par Me Bayon, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte n° 10397 du 2 juin 2025 par lequel l’enfant a été soumis à une mesure d’éloignement en tant qu’accompagnant de Mme D… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- il est urgent de mettre fin à la mesure d’éloignement ;
- alors qu’elle doit être accueillie par sa mère, en situation régulière à Mayotte, l’administration n’a pas effectué les vérifications requises et l’a fictivement rattachée à une personne n’ayant aucun lien de parenté ;
- l’intérêt supérieur de l’enfant a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’il n’a pas été porté atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 juin 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A… C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Bayon, pour la requérante, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Safatian, pour le préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) » ;
2. Aux termes de l’article L. 611-3 du CESEDA : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Toutefois, dès lors que l’article L. 744-2 prévoit expressément la possibilité qu’un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu’il accompagne, l’éloignement forcé d’un étranger majeur peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l’accompagnant. Dans une telle hypothèse, la mise en œuvre de la mesure d’éloignement forcé d’un étranger mineur doit être entourée des garanties particulières qu’appelle l’attention primordiale qui doit être accordée à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Doit également être assuré le respect effectif des droits et libertés fondamentaux de l’enfant mineur. Au nombre des exigences permettant d’en garantir l’effectivité figure notamment l’obligation, posée par l’article L. 744-2, que le registre qui doit être tenu dans tous les lieux de rétention mentionne « l’état civil des enfants mineurs (…) ainsi que les conditions de leur accueil ». Il s’ensuit que l’autorité administrative doit s’attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l’identité d’un étranger mineur placé en rétention et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l’encontre de la personne majeure qu’il accompagne, la nature exacte des liens qu’il entretient avec cette dernière, ainsi que les conditions de sa prise en charge dans le lieu à destination duquel il est éloigné.
3. Dans l’hypothèse particulière où il a été mis en évidence, à l’issue des vérifications évoquées au point précédent, d’une part, l’existence indiscutable d’un lien de filiation entre l’enfant mineur, dont l’identité réelle est établie, et une personne résidant à Mayotte de manière régulière et se présentant au centre de rétention pour assurer sa prise en charge et, d’autre part, une incertitude quant aux liens existant entre l’enfant et la personne visée par l’OQTF ou quant aux perspectives d’une prise en charge effective dans le lieu à destination duquel l’enfant est éloigné, il incombe à l’autorité administrative de renoncer à la mise en œuvre des mesures de rétention et d’éloignement visant l’enfant.
4. Il résulte de l’instruction que l’enfant mineur F… G… (« H… » selon les termes erronés de l’arrêté litigieux), née le 19 mars 2011 à Diego-Suarez (Madagascar) a pour mère Mme E… B…, ressortissante malgache autorisée à séjourner à Mayotte, qui a la volonté de l’accueillir et d’assurer son entretien et son éducation. Il n’est pas établi que la personne majeure à laquelle l’enfant mineur a été rattaché ait un réel lien avec celui-ci, ni qu’une prise en charge effective de l’enfant puisse être assurée dans le lieu à destination duquel l’administration entend l’éloigner. Ainsi, la mesure d’éloignement, prise à l’encontre de l’enfant mineur suite à l’interpellation des passagers de l’embarcation sur laquelle il se trouvait, méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, il y a lieu de constater que l’arrêté du 2 juin 2025, en tant qu’il désigne l’enfant F… G… (ou « H… »), porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Par ailleurs, il est constant que l’enfant est exposé à une mise à exécution imminente de la mesure d’éloignement. La condition d’urgence est donc remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la suspension d’exécution doit être prononcée.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte n° 10397 du 2 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français est suspendue en tant qu’il désigne l’enfant mineur F… G… (« H… » selon les termes erronés de l’arrêté).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… G… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative ainsi qu’au défenseur des droits.
Fait à Mamoudzou, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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