Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 févr. 2025, n° 2420671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 décembre 2024, 17 et 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Benveniste, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision implicite du 25 décembre 2024 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir conditions matérielles d’accueil ;
3°) en conséquence, d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours et ce jusqu’à l’issue de sa demande d’asile et également de manière rétroactive au jour de son refus ;
4°) en conséquence, d’enjoindre à l’OFII de prévoir un hébergement pour demandeur d’asile, stable et adapté à sa situation, le temps de l’instruction de sa demande d’asile ;
5°) à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation et ce, dans le délai de quinze jours, à compter du jugement à intervenir et de le rétablir dans l’attente dans ses conditions matérielles d’accueil ;
6°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard au titre des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans le cas où il serait admis à l’aide juridictionnelle ; ou à défaut, de mettre à la charge de l’OFII la même somme, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée au regard de la vulnérabilité du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision purement confirmative, insusceptible de recours et que la décision explicite du 14 janvier 2025 s’y est substituée, la rendant insusceptible de recours ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Benveniste, représentant M. A, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 21 novembre 1992, est entré en France le 14 février 2022 muni d’un visa long séjour portant la mention salarié, dont il a obtenu le renouvellement jusqu’au 10 février 2024. Le 26 août 2024, il a sollicité l’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique et s’est vu opposer, le même jour, une décision de la directrice de l’OFII lui refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil, décision qu’il n’a pas contestée. Par un courrier du 23 octobre 2024, reçu le 25 octobre 2024, il a sollicité l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier en date du 27 décembre 2024, notifié le 31 décembre 2024, il a demandé la communication des motifs de rejet. Par une décision expresse du 14 janvier 2025 l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande, née le 25 décembre 2024 du silence gardé par l’OFII pendant deux mois.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 août 2024, notifiée le même jour en main propre à M. A, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’octroyer à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. En l’absence de recours contentieux dans le délai prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision est devenue définitive. Toutefois, il était loisible à M. A de former un recours gracieux à l’encontre de la décision du 26 août 2024. En l’espèce, il est constant que M. A a par un courrier, réceptionné par l’OFII le 25 octobre 2024 formé un recours gracieux afin que l’OFII lui octroie le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et a révélé qu’il était atteint du VIH, découvert en décembre 2022 mais non mentionné lors de l’examen initial de l’OFII, pour lequel il suit un traitement médical et fait l’objet d’un suivi au service des maladies infectieuses de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il ressort également des pièces du dossier que l’OFII lui a alors remis un certificat MEDZO et que le 14 novembre 2024, le médecin de l’OFII a évalué en priorité 1 la situation du requérant s’agissant du logement. Il fait état également de la perte de son logement. Par suite le requérant fait état de changement de circonstance de fait de sorte que la décision implicite de rejet du 25 décembre 2024 résultant de la demande de « réexamen » formée par le requérant le 25 octobre 2024, se saurait être purement confirmative de la décision du 26 août 2024.
3. D’autre part, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision expresse du 14 janvier 2025. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 janvier 2025, laquelle s’est substituée à la décision implicite du 25 décembre 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’OFII doit être écartée dans toutes ses branches.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
5. La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 22 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » L’article L. 531-27 du même code dispose que : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () « . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du médecin du centre de santé sexuelle du centre hospitalier de la Pitié Salpêtrière du 17 septembre 2024, transmis au médecin de zone Ouest de l’OFII, que le requérant est atteint du VIH, découvert en septembre 2022 pour lequel il suit un traitement à vie et une surveillance clinique et biologique semestrielle. Ces éléments sont confirmés par le certificat médical du 15 novembre 2024 du même médecin qui évoque « une pathologie chronique, grave, à vue, mettant en jeu le pronostic vital ». Dans ces conditions, le requérant est dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, l’OFII, en ne permettant pas au requérant, de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif, qu’il a déposé tardivement sa demande d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de l’examen de sa vulnérabilité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du
14 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. « . Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » (). Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ".
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé au requérant à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 25 décembre 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce que l’OFII verse à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 14 janvier 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 25 décembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Alice Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Demande
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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