Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 27 nov. 2025, n° 2301709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301709 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme |
|---|
Texte intégral
La présidente statuant seule,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme ne lui a accordé qu’une remise partielle de 1 632 euros de sa dette d’aide personnelle au logement ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
- elle a fait une erreur lors de sa déclaration auprès des services de la caisse d’allocations familiales en 2022 ;
- elle se trouve dans une situation de précarité financière ; elle est divorcée et apporte une aide financière à l’un de ses fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a accordé une remise de dette partielle à Mme A… en tenant compte de la situation financière de l’intéressée, de sa situation, de sa capacité de remboursement et du motif de la dette ;
- l’indu a pour une origine la déclaration par l’intéressée de frais réels pour un montant de 19 759 euros alors qu’aucun frais réel n’a été déclaré auprès des services fiscaux.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide personnelle au logement. À la suite d’un contrôle de sa situation, par une décision du 18 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a notifié à Mme A… un indu de cette allocation d’un montant de 2 176 euros. Par une décision du 16 juin 2023, la caisse d’allocations familiales a accordé à Mme A… une remise partielle de 1 632 euros. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement: a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article R. 822-3 de ce code : « Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l’établissement de l’aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement ». L’article R. 822-4 dudit code précise que : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse de l’indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnelle au logement en litige a pour origine la régularisation du dossier de Mme A… par les services de la caisse d’allocations familiales à la suite d’une erreur de déclaration, par l’intéressée, de ses ressources annuelles réalisée le 12 janvier 2022. Il ressort de cette déclaration que Mme A… a déclaré des frais réels pour un montant de 19 759 euros qui non pas été déclarés auprès de l’administration fiscale. Dans ces conditions, et alors que la CAF du Puy-de-Dôme n’a pas retenu d’intention frauduleuse et a accordé une remise partielle à Mme A… d’un montant de 1 632 euros dont le montant initial s’élevait à 2 176 euros, la bonne foi de la requérante doit être admise.
Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée est divorcée et perçoit des ressources mensuelles d’environ 1 840 euros alors que ses charges mensuelles fixes s’élèvent à environ 950 euros. Si Mme A… fait valoir qu’elle verse également une pension alimentaire mensuelle d’environ 580 euros à l’un de ses fils majeurs et produit son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de l’année 2023 indiquant un versement de 7 000 euros à titre de pension, elle ne produit aucun justificatif quant au caractère obligatoire et réitéré dudit versement. Dans ces conditions, la situation de précarité de la requérante ne peut être regardée comme établie.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme ne lui a accordé qu’une remise partielle de 1 632 euros de sa dette d’aide personnelle au logement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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