Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 27 oct. 2025, n° 2504540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril et 25 juin 2025 ainsi qu’un mémoire enregistré le 29 septembre 2025 qui n’a pas été communiqué, M. B… C…, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ainsi que l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir d’un récépissé l’autorisant à séjourner en France puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C… soutient que :
- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite de rejet attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté du 28 mai 2025 est insuffisamment motivé et résulte d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 28 mai 2025 ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation de son délai de départ volontaire doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi, qui résulte également d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Par courrier du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office que l’intervention de la décision du 28 mai 2025 privait d’objet les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet l’ayant précédée.
Des observations présentées pour M. C… en réponse à cette information ont été enregistrées le 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon,
- et les observations de Me Le Roy pour M. C….
Considérant ce qui suit :
Ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1972, M. C… demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ainsi que de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a expressément rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’objet du litige :
La décision de la préfète du Rhône du 28 mai 2025 portant rejet de la demande de titre de séjour de M. C… s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite de rejet née du silence initialement conservé sur cette demande. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision implicite.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 28 mai 2025 :
Traduisant un examen particulier de la situation du requérant, l’arrêté en litige fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait notamment à l’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressé, à sa situation personnelle et familiale et aux motifs de son éloignement, donnent leur fondement aux décisions qu’il contient. Par suite, les moyens tirés par M. C… du défaut de motivation des décisions en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
L’arrêté attaqué a été signé par Mme A…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 23 mai 2025 publié le 27 mai suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
S’agissant du refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. C… le titre de séjour sollicité par celui-ci sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que M. C… n’avait pas fait les diligences requises pour que sa demande puisse être instruite, en s’abstenant en particulier d’honorer plusieurs rendez-vous que les services de la préfecture lui avaient fixés en vue de compléter son dossier. Si le requérant conteste avoir été destinataire des demandes de la préfecture, il ressort cependant des pièces produites en défense que les services de l’Etat ont effectivement et vainement adressé différentes relances au requérant afin qu’il se présente en préfecture. Dans ces conditions et alors qu’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration précédemment rendu le 19 avril 2019 ne faisait état que d’une poursuite de soins pendant une durée de six mois, la préfète du Rhône a pu estimer à bon droit et sans méconnaître l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande ne pouvait être instruite et que l’intéressé ne pouvait en conséquence se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la préfète ait entendu examiner d’elle-même la situation de l’intéressé au regard de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles L. 423-23 et L. 435-1 ainsi que de l’article L. 432-13 du même code relatif à la consultation de la commission du titre de séjour lorsque l’autorité administrative envisage de rejeter une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de cet article L. 435-1 doivent être écartés comme inopérants.
Pour soutenir que le refus critiqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. C… fait valoir l’ancienneté de sa présence et l’importance de ses attaches en France, où il est entré en 2012, où il justifie de ses efforts d’insertion et où se trouvent également sa sœur et une nièce dont il s’occupe. Toutefois, il est constant que le requérant s’est maintenu irrégulièrement en France après le rejet à deux reprises de sa demande d’asile et en dépit du refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement qui lui ont été opposés au mois de septembre 2014 et M. C…, accueilli dans une structure d’hébergement, ne justifie pas d’une insertion sociale particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus quant à la situation personnelle et familiale de l’intéressé en France et alors que celui-ci ne conteste pas les attaches familiales que l’arrêté en litige lui prête dans son pays d’origine, le moyen tiré de l’atteinte excessive que l’éloignement du requérant porterait à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances qui sont invoquées par le requérant, tirées en particulier des exigences de suivi du diabète, de l’hypertension artérielle, du syndrome anxio-dépressif et des conséquences de l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2017 ne suffisent pas davantage pour considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de son éloignement sur la situation personnelle du requérant.
S’agissant de la fixation du délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la décision ne lui accordant qu’un délai de départ volontaire de trente jours.
Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus s’agissant de la situation de M. C…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la fixation à trente jours de son délai de départ volontaire résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée entache d’illégalité la décision prise sur son fondement et fixant son pays de renvoi.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le requérant n’apporte à l’appui de sa requête aucun élément de nature à établir la réalité de risques auxquels il serait actuellement et personnellement exposé dans son pays, alors que ses allégations sur ce fondement ont déjà été examinées par la Cour nationale du droit d’asile qui ne les a pas retenues. Il ne ressort pas davantage du dossier que l’état de santé du requérant ne pourrait pas faire l’objet d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen selon lequel la décision en litige résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation du requérant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 28 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la préfète du Rhône et à Me Couderc.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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