Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 juin 2024, n° 2402220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024 et un mémoire enregistré le 14 juin 2024, Mme A B, épouse C, représentée par Me Pons, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une convocation afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour ou, a minima, de lui délivrer un récépissé dans l’attente de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans la délivrance du récépissé de celle-ci ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la délivrance de son titre de séjour ou, à défaut, d’un récépissé, lui permettrait notamment de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de bénéficier des droits sociaux et de conserver son emploi ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A B, épouse C.
Il soutient qu’une décision portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été prise le 29 mars 2024 à l’encontre de Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née en 1984, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une convocation afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé dans l’attente de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En l’espèce, Mme B, épouse C, demande au juge des référés qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour ou, a minima, de lui délivrer un récépissé dans l’attente de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, que Mme B, épouse C, a fait l’objet, le 29 mars 2024, d’une décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la requérante fait nécessairement obstacle à l’exécution de cette décision du 29 mars 2024. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions relatives à l’urgence et à l’utilité, les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la requérante tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à Me Pons et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
F Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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