Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2403436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2024 et le 29 mai 2025, M. E A, représenté par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport auprès des publics mineurs comme majeurs, pour une durée de neuf mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 212-13 du code du sport mentionne les pratiquants et non les collègues de travail ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il existe une disproportion manifeste entre les faits allégués et la mesure d’interdiction temporaire retenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la minoration des frais d’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une note en délibéré du préfet du Calvados a été enregistrée le 6 juin 2025 et non communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport F Groch,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
— les observations de Me Launay, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, éducateur sportif professionnel titulaire du brevet d’éducateur sportif des activités de la natation, d’un diplôme d’Etat de natation et des brevets fédéraux 1 à 4, est salarié au sein de l’établissement d’activités physiques et sportives « Club des Marsouins d’Hérouville-Saint-Clair » depuis 2006, initialement en tant qu’éducateur sportif puis en tant qu’entraîneur de natation sur des fonctions de responsable technique et sportif depuis 2013. Par un arrêté du 21 octobre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet du Calvados a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d’exercer toutes fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement de toutes activités physiques ou sportives mentionnées à l’article L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs des établissements d’activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-1 du code du sport, pour une durée de neuf mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. / (). / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police.
4. Lorsqu’il examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d’une mesure portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes, le juge de l’excès de pouvoir examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports a été saisi le 28 février 2024 d’un signalement par deux membres du conseil d’administration du club des Marsouins en raison du comportement inadapté de M. A, entraîneur principal, se manifestant par un harcèlement moral envers une collègue du club, des gestes tactiles sur des nageuses mineures et un épisode de rapprochement dans une chambre d’hôtel avec une nageuse jeune majeure dix ans auparavant à l’occasion d’un déplacement sportif.
6. M. A conteste les faits de harcèlement à l’égard de ses collègues féminines à l’origine d’un comportement déplacé de sa part et s’appuie sur le témoignage du 28 août 2024 d’une ancienne collègue entraîneur, Mme B, présente de septembre 2017 à septembre 2018, qui atteste pour cette période d’une relation professionnelle « cordiale et sereine ». Toutefois, il est constant que M. A a fait l’objet le 19 décembre 2023 d’une sanction disciplinaire consistant en un avertissement pour des faits de harcèlement moral et de dénigrement envers sa jeune collègue Mme D depuis 2020, consistant notamment en des remarques sur le bord du bassin, en présence des pratiquants, de la part de M. A, alors dans l’exercice de ses fonctions d’entraîneur, sur son poids, sa tenue et son maquillage. Il ressort aussi de l’audition de M. A du 22 mai 2024 durant l’enquête administrative et de celle du 26 septembre 2024 devant la commission spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA) que s’il ne nie pas son attitude inadaptée, insistante et intrusive, ajoutant avoir de « l’affect » envers cette collègue qu’il a connue en tant que pratiquante mineure, il ne semble pas avoir pris conscience de la teneur de ce qu’il lui était reproché ni du contexte professionnel et public dans lequel il a manifesté ce comportement. Mme C, une autre collègue féminine entraîneuse de natation qui fait état d’une souffrance psychologique consécutive au comportement de M. A, corrobore les agissements du requérant devant les mineurs vis-à-vis F Mme D et mentionne dans son témoignage avoir été très régulièrement importunée de manière insistante voire obsessionnelle par les propos du requérant sur Mme D. Il ressort d’ailleurs de l’audition du 22 mai 2024 que M. A reconnaît avoir eu conscience que son comportement impactait Mme C. Si le témoignage d’un membre du conseil d’administration fait mention d'« actes de harcèlement moral » envers Mme C pour connaître « les dénonciateurs », la circonstance que M. A n’a fait l’objet d’aucune sanction de son employeur pour des actes de harcèlement vis-à-vis F C est sans incidence sur la réalité des faits décrits et l’existence d’un comportement inadapté à l’exercice professionnel. Ainsi, la matérialité des faits relatifs son comportement déplacé envers des collègues féminines, par ailleurs pratiquantes, est établie.
7. Par ailleurs, si le requérant fait valoir plusieurs témoignages de parents et de nageuses attestant de l’absence de comportement déplacé envers les nageuses mineures et majeures placées sous son autorité, plusieurs témoignages concordants produits en défense, dont celui de la présidente du club, qualifient M. A de personne « tactile », voire « très tactile », en faisant notamment état d’une proximité physique qualifiée d’inadéquate avec les nageuses mineures placées sous son autorité. Il ressort notamment du témoignage d’un ancien entraîneur du club durant dix ans et collègue de M. A, lequel indique avoir été témoin direct, et gêné, de l’attitude du requérant particulièrement envers les nageuses mineures, qu’il a été vu « traçant des traits de Velleda sur la peau des nageuses (bras, dos, visage, cuisses et fesses) », « porter certaines nageuses (les meilleures) dans ses bras », « remettre la bretelle des maillots de bain » des nageuses, et faire « des câlins, mains baladeuses et j’en passe » à l’égard F D alors nageuse sous la responsabilité du requérant. Si M. A soutient que les témoignages anonymisés produits en défense relatant son comportement sont contredits par les témoignages qu’il a lui-même produits, il ressort de la lecture des témoignages fournis par le préfet qu’ils relatent des faits précis, circonstanciés et concordants, permettant de comprendre le statut du témoin par rapport au requérant, et pour lesquels l’anonymisation n’a aucune incidence sur la compréhension des actes décrits. Si le requérant produit des témoignages, dont le préfet a d’ailleurs tenu compte, attestant que les témoins n’ont jamais relevé de comportement inadapté de sa part, voire que les faits reprochés sont « totalement détournés », il ressort des pièces du dossier que M. A a expressément reconnu lors de ses auditions du 22 mai 2024 et du 26 septembre 2024 avoir eu des gestes et attitudes de proximité physique répétés envers les nageuses mineures et majeures tels que tracer des traits de crayon sur la peau sur différentes parties du corps des nageuses hors nécessités de compétition, remettre les bretelles de maillot à de nombreuses reprises, porter des nageuses mineures dans ses bras ainsi qu’effectuer des tapes « dans le ventre pour voir les abdos, ou bêtement mettre la main dans les cheveux quand on passe pour dire » bouge-toi ou c’est bien « » vers une pratiquante majeure. M. A conteste catégoriquement avoir tenté d’embrasser une jeune pratiquante tout juste majeure dans une chambre d’hôtel lors d’un déplacement pour une compétition à Cholet dix ans auparavant. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et particulièrement de l’enquête administrative, que le témoignage du 5 mars 2024 de la jeune femme est corroboré par les écrits du 13 mars 2024 d’un ancien entraîneur qui a quitté le club en 2022 et à qui la jeune fille s’était à l’époque confiée. La matérialité des faits relatifs à des contacts physiques non consentis et récurrents sur des nageuses mineures et majeures placées sous son autorité est donc établie.
8. Enfin, M. A conteste le caractère colérique qui lui est prêté notamment envers les collègues et pratiquantes, et d’avoir eu des méthodes pédagogiques inadaptées au public encadré, justifiant son comportement par son caractère « passionné et exigeant », ainsi que par l’objectif de compétition sportive inhérent à la pratique de la natation en club. S’il produit le témoignage d’un parent selon lequel, « à sa connaissance », aucun des jeunes compétiteurs qu’il a connus n’a arrêté la compétition « à cause » de lui, il ressort du témoignage d’un autre parent que « sa vision de la compétition », trop peu bienveillante, a fait renoncer ses enfants à la pratique de la natation sous la responsabilité du requérant. Il ressort également de l’enquête administrative et des auditions précitées de M. A, qui reconnaît « parler fort », qu’il avait parfaitement conscience, lorsqu’il invectivait les pratiquantes lors des entraînements, de susciter un sentiment de peur chez certaines d’entre elles, indiquant par ailleurs « quand je suis sur le bord du bassin, je suis sur le bord du bassin, après la sécurité ». S’il précise qu’il n’invectivait pas les « petits » de onze ans, il admet utiliser cette « pédagogie » avec certains adolescents, considérant qu’ils en avaient besoin pour « se donner à fond ». Il résulte des auditions de M. A qu’il ne conçoit son activité d’entraîneur qu’au travers du prisme de la compétition, sans prise en considération de l’aspect éducatif et ludique de la pratique sportive pour mineurs qui lui sont confiés et qu’il fait preuve, au travers de méthodes pédagogiques inadaptées au public encadré, d’un comportement autoritaire voire colérique selon les situations.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à contester la matérialité des faits énoncés par l’arrêté attaqué.
10. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que les faits de harcèlement moral à l’égard F D concernent une collègue de travail et non une pratiquante. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point 6, les faits de harcèlement moral perpétrés à l’encontre F D par M. A ont notamment été commis dans l’espace public du bassin, durant l’exercice professionnel de M. A, en présence des pratiquants mineurs et majeurs sous sa surveillance, qui ont pu assister au comportement déplacé et inconvenant de l’entraîneur à l’égard de sa collègue féminine. En tout état de cause, et alors qu’il n’est pas interdit au préfet de se fonder sur des éléments extérieurs à l’activité d’éducateur sportif pour apprécier si l’intéressé est susceptible de présenter un danger pour les pratiquants, le comportement de harcèlement moral et de dénigrement du requérant envers sa collègue de travail a été perpétré durant les entraînements des pratiquants placés sous sa responsabilité, qu’ils soient mineurs ou majeurs. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En troisième lieu, la décision attaquée a été prise après que l’administration a diligenté une enquête administrative suite à des signalements de deux membres du conseil d’administration du club nautique pour lequel M. A travaille. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments transmis par le requérant, s’est notamment appuyé sur neuf témoignages distincts et concordants, sur l’enquête administrative, et sur les auditions menées par les services départementaux à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) dont celle du requérant pour prononcer la décision litigieuse. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commission spécialisée du CDJSVA s’est réunie le 26 septembre 2024, a auditionné le requérant et a rendu un avis favorable à la proposition d’interdiction d’exercer à titre rémunéré ou bénévole, auprès de publics mineurs comme majeurs. Si le requérant soutient qu’il n’est pas démontré qu’il représentait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement des faits exposés précédemment, que M. A a présenté à plusieurs reprises devant les pratiquants un comportement déplacé vis-à-vis d’une collègue féminine et qu’il a adopté lors des entraînements avec les pratiquantes une posture dénuée d’exemplarité et de prévenance, ne respectant pas la juste distance attendue de la part d’un éducateur sportif qualifié et expérimenté, et représentant un risque pour l’intégrité physique et morale des pratiquantes mineures ou jeunes majeures. Il ressort aussi des auditions de M. A qu’il a minimisé certains de ses comportements, notamment intrusifs et colériques, ainsi que les gestes répétés de proximité physique inadaptés et non consentis, et qu’il n’a pas témoigné d’une totale prise de conscience des obligations que lui confère son statut d’éducateur en matière de protection des pratiquants, notamment mineurs. Enfin, M. A a présenté un comportement autoritaire, uniquement et excessivement tourné vers la compétition, utilisant des méthodes pédagogiques inadaptées fondées sur l’invective, au point d’instaurer un climat de peur et de malaise chez certains pratiquants mineurs. L’administration, qui s’est fondée sur des éléments suffisamment circonstanciés et concordants, a pu estimer que ces faits étaient susceptibles de compromettre l’équilibre physique et psychologique de jeunes sportifs que le requérant était chargé d’encadrer. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits dénoncés par les témoignages et alors que M. A est susceptible d’intervenir auprès de publics, notamment jeunes, dans une situation d’autorité, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a pu légalement estimer que le maintien en activité de M. A constituait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants et prononcer à son encontre, sur le fondement de l’article L. 212-13 du code du sport, une interdiction d’exercer pour une période de neuf mois, soit une saison sportive. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 212-13 du code du sport et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
12. En dernier lieu, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par M. A dans l’exercice de ses fonctions d’éducateur sportif, ce dernier ne peut utilement soutenir que la mesure d’interdiction prise à son encontre, d’une durée de neuf mois, s’appliquant tant aux publics mineurs que majeurs, serait disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général tenant à la protection de la santé et de la sécurité physique ou morale des pratiquants encadrés. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, au regard de la gravité et de la répétition des faits portés à la connaissance du préfet du Calvados et du doute quant à la pleine et entière prise de conscience par M. A de ses manquements dans le cadre de sa pratique professionnelle, le préfet du Calvados a pris une mesure adaptée et proportionnée au sens des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. E A et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLANLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. DUBOST
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