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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 11/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/01700 |
Texte intégral
ARRET
N°
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMIENS CENTRE
C/
A
B
B
B
SCP Z AY BC
Y
X AB
Z
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 11/01700
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE
PARTIES EN CAUSE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AMIENS CENTRE
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me LANCIEN, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Jean BERNY, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
Maître A
es qualité de liquidateur de Monsieur AG B
nationalité Française
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me J K, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur AG B (BF)
XXX
XXX
XXX
Monsieur AK B
XXX
XXX
Assigné le18 juin 2013, non constitué, non comparant
Mademoiselle AE B
XXX
Apt 2
XXX
Assignée le13 juin 2013, non constituée, non comparante
SCP Z AY BC
XXX
XXX
Monsieur H Z
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés et plaidant par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur AI Y
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/007623 du 19/10/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
Représenté par Me Grégoire FRISON, avocat au barreau d’AMIENS
Madame AR X AB divorcée Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/005744 du 17/08/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
Représentée par Me Valérie BOREK, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 12 mai 2015 devant la cour composée de M. AI BOIFFIN, Président de chambre, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme L M, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de Mme Marie-Christine LORPHELIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 septembre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AI BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DECISION :
Vu l’acte reçu par Maître H Z, notaire associé à CORBIE, le 29 septembre 2005 aux termes duquel Monsieur AG B, en qualité d’usufruitier, /Monsieur AK B et Madame AE B, en leur qualité de nus-propriétaires, ont vendu à Monsieur AI Y et à Madame V X épouse Y une maison à usage d’habitation située à XXX, XXX, cadastrée section XXX le prix principal de 109.800 euros financé par les acquéreurs au moyen d’un emprunt immobilier souscrit auprès du CREDIT MUTUEL Amiens Centre à hauteur de 129.345 euros ;
Vu le jugement rendu le 11 avril 2003 par le Tribunal de Commerce d’AMIENS ordonnant à l’égard de Monsieur AG B une procédure de redressement judiciaire et le jugement rendu le 15 octobre 2004 par cette même juridiction prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Monsieur AG B et désignant Maître AC C en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu le jugement rendu le 9 mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS, saisi par Maître C, puis par Maître N A, désignée en remplacement de Maître C d’une demande tendant à titre principal à l’annulation de la vente du 29 septembre 2005, à titre subsidiaire, à voir déclarer cette vente inopposable à la liquidation judiciaire de Monsieur AG B, qui a :
— débouté Maître N A es qualités de sa demande en annulation de la vente ;
— déclaré recevable l’action en inopposabilité de l’acte de vente reçu par Maître H Z, notaire à CORBIE, le 29 septembre 2005 ;
— déclaré inopposable à la procédure collective de Monsieur AG B et de Maître A es qualités, l’acte de vente reçu par Maître H Z, notaire à CORBIE, le 29 septembre 2005 ;
— condamné solidairement Monsieur AK B et Madame D B à payer à Maître N A es qualités la somme de 54.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné solidairement Monsieur AK B et Madame D Q à payer à Maître N A es qualités la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Maître N A es qualités de ses autres demandes ;
— débouté Monsieur AI Y, Madame V X épouse Y, la Caisse de CREDIT MUTUEL Amiens Centre et la SCP Z AY BC de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné solidairement Monsieur AK B et Madame D B aux entiers dépens de l’instance en prévoyant que les dépens seraient recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Vu l’appel de ce jugement formé par la Caisse de CREDIT MUTUEL d’Amiens Centre par une déclaration d’appel du 20 avril 2011 ;
Vu l’arrêt avant dire droit du 4 mars 2014 qui a :
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 juin 2013 ;
— Renvoyé l’affaire à la conférence de la mise en état du mercredi 21 mai 2014 pour permettre à l’ensemble des parties de signifier de nouvelles conclusions en réponse aux nouvelles demandes formées par Monsieur Y dans ses conclusions du 17 juin 2013 ainsi qu’aux ultimes conclusions au fond de l’appelante du 7 décembre 2013 et de conclure sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur Y et Madame X ;
— Réservé les dépens.
Vu les ultimes conclusions transmises par RPVA le 16 octobre 2014, aux termes desquelles le CREDIT MUTUEL prie la Cour d’infirmer le jugement et de :
— Contre Maître N A :
— déclarer la mandataire judiciaire ès qualités irrecevable ;
— subsidiairement, dire que l’inopposabilité ne peut concerner que la cession d’usufruit par Monsieur AG B ;
— constater le décès de Monsieur AG B et l’extinction de l’usufruit ;
— dire n’y avoir lieu à statuer sur l’inopposabilité à défaut d’objet ;
— débouter le mandataire de sa demande d’inopposabilité de la vente ;
— dire en tout état de cause que la Caisse de Crédit Mutuel, créancier hypothécaire, sera préférée à Maître N A ès qualités sur le prix en cas de vente de l’immeuble grevé ;
— Contre les époux Y X :
— les débouter de leurs demandes notamment en annulation ou résolution de la vente et en restitution ;
— dire leur action irrecevable ou prescrite ;
— dire que l’action en annulation ou résolution de la vente des époux Y X est subsidiaire à celle en annulation et/ou inopposabilité du mandataire judiciaire ;
— dire qu’en cas de rejet des demandes du mandataire judiciaire, les époux Y X seront confortés dans leur droit de propriété ;
— les débouter en conséquence de leur demande d’annulation ou de résolution de la vente ;
En cas d’annulation, de résolution ou de résiliation de l’emprunt,
— condamner solidairement Monsieur AI Y et Madame V X AB à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’Amiens Centre la somme de 129.345 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 11 février 2009 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l’article 1154 du code civil ;
— dire n’y avoir lieu à restitution des cotisations d’assurance, Monsieur Y et Madame X ayant bénéficié de l’assurance et celles-ci étant perçues par un tiers, la compagnie ACMN VIE ;
— constater que les époux Y X sont divorcés ;
— dire en conséquence n’y avoir lieu à condamnation de la Caisse à restituer une somme au profit de Monsieur Y ou de Madame X isolément, la prétendue créance de restitution étant indivise ;
— Contre Maître H Z et les consorts B :
— dire que la remise en cause de la propriété des époux Y par annulation, résolution ou inopposabilité a créé un préjudice à la Caisse de Crédit Mutuel ;
— dire le notaire responsable de ce préjudice à raison de sa négligence ;
— dire les consorts B gravement fautifs ;
— condamner la SCP Z et autres, notaires associés, Monsieur AK B et Madame AE B à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’Amiens Centre la somme de 175.505, 29 euros au titre du préjudice subi le 21 mai 2014, à raison de la perte liée à l’opération de prêt ;
— les condamner in solidum à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Monsieur Y et Madame X ou du mandataire judiciaire ;
— Accessoires :
— condamner in solidum Maître N A es qualités, la SCP Z et les Consorts B à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux frais et dépens avec distraction au profit de l’avocat constitué ;
Vu les ultimes conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 16 octobre 2014, aux termes desquelles Maître N A prie la Cour de :
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de son appel,
— déclarer inopposable à la procédure collective de Monsieur AG B et de (sic) Maître N A ès qualités l’acte de vente reçu par Maître H Z, notaire à Corbie du 29 septembre 2005 ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle lui a alloué la somme de 54.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la condamnation étant dirigée à l’encontre de Monsieur AK B et de Madame AE B, ainsi qu’une indemnité de 1.500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ;
— y ajouter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la Cour ;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel aux entiers dépens d’appel ;
Vu les ultimes conclusions déposées et signifiées par la voie électronique les 16 et 19 mai 2014, aux termes desquelles Madame V X AB divorcée Y demande à la Cour de :
A titre principal,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel interjeté par la Caisse de Crédit Mutuel d’Amiens ;
— débouter l’ensemble des parties d’une quelconque demande de condamnation à son encontre ;
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel d’Amiens Centre de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle ;
Subsidiairement dans l’hypothèse où la vente de l’immeuble serait annulée :
— la déclarer recevable en son appel incident ;
— condamner solidairement Monsieur AK B et Madame AE B, tant en leur qualité personnelle qu’en leur qualité d’héritiers de leur père, Monsieur AG B BF le XXX, ainsi que la SCP Z AY AZ, société civile professionnelle de notaires, Maître H Z et Maître N A, ès qualités de liquidateur judiciaire, à garantir Madame V X AB de toutes sommes qui pourraient être mise à sa charge et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
— prononcer l’annulation du contrat de prêt souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d’Amiens Centre destiné à financer l’immeuble acquis le 29 septembre 2005, lequel est visé dans l’acte de vente signé le 29 septembre 2005 en l’étude de Maître H Z en ce compris ses accessoires tels que le contrat d’assurance qui s’y rattache et ce dans l’hypothèse où la nullité de l’acte de vente serait prononcée ;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel d’Amiens Centre à rembourser à Madame V X AB l’intégralité des mensualités du prêt qu’elle a perçues, en ce compris les intérêts et les sommes destinées à l’assurance du prêt et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’annulation de l’acte de vente de l’immeuble qui sera prononcée par la Cour, y ajoutant l’intégralité des frais de montage du dossier du prêt immobilier exposés par Madame V X AB ;
— dire que Monsieur AK B et Madame AE B, tant en leur qualité personnelle qu’en leur qualité d’héritiers de leur père, Monsieur AG B BF le XXX, Maître H Z et la SCP Z AY AZ ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité civile et, par suite, dire et juger qu’ils sont responsables du préjudice subi par Madame V X AB ;
— condamner solidairement Monsieur AK B et Madame AE B, tant en leur qualité personnelle qu’en leur qualité d’héritiers de leur père, Monsieur AG B BF le XXX, Maître H Z, la SCP Z AY AZ et Maître N A ès qualités de liquidateur de Monsieur AG B à payer à Madame V X AB une somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice économique ;
— condamner solidairement Monsieur AK B et Madame AE B tant en leur qualité personnelle qu’en leur qualité d’héritiers de leur père, Monsieur AG B BF le XXX, Maître H Z, la SCP Z AY AZ et Maître N A ès qualités de liquidateur de Monsieur AG B à payer à Madame V X AB une somme de 129.345 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2005 en restitution du prix de vente ainsi qu’en règlement du capital emprunté auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d’Amiens Centre ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement Monsieur AK B et Madame AE B tant en leur qualité personnelle qu’en leur qualité d’héritiers de leur père, Monsieur AG B BF le XXX, Maître H Z, la SCP Z AY AZ et Maître N A ès qualités de liquidateur de Monsieur AG B à payer à Madame V X AB une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral subi ;
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel d’Amiens Centre de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame V X AB ;
En toutes hypothèses :
— condamner solidairement Monsieur AK B et Madame AE B, tant en leur qualité personnelle qu’en leur qualité d’héritiers de leur père, Monsieur AG B BF le XXX, Maître H Z, la SCP Z AY AZ et Maître N A ès qualités de liquidateur de Monsieur AG B à garantir Madame V X AB de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
— condamner solidairement Monsieur AK B et Madame AE B, tant en leur qualité personnelle qu’en leur qualité d’héritiers de leur père, Monsieur AG B BF le XXX, Maître H Z, la SCP Z AY AZ et Maître N A ès qualités de liquidateur de Monsieur AG B à payer à Madame V X AB une somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice économique ;
— condamner solidairement Monsieur AK B et Madame AE B, tant en leur qualité personnelle qu’en leur qualité d’héritiers de leur père, Monsieur AG B BF le XXX, Maître H Z, la SCP Z AY AZ et Maître N A ès qualités de liquidateur de Monsieur AG B à payer à Madame V X AB une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral subi ;
— condamner solidairement Monsieur AK B et Madame AE B, tant en leur qualité personnelle qu’en leur qualité d’héritiers de leur père, Monsieur AG B BF le XXX, Maître H Z, la SCP Z AY AZ et Maître N A ès qualités de liquidateur de Monsieur AG B à garantir Madame V X AB de toutes sommes susceptibles de désintéresser le liquidateur judiciaire de Monsieur AG B de ses droits sur le bien immobilier et qui lui seraient réclamées, en tout état de cause, par le liquidateur judiciaire ;
— condamner solidairement Monsieur AK B et Madame AE B, tant en leur qualité personnelle qu’en leur qualité d’héritiers de leur père, Monsieur AG B BF le XXX, Maître H Z, la SCP Z AY AZ et Maître N A ès qualités de liquidateur de Monsieur AG B à payer à Madame V X AB une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur AK B et Madame AE B tant en leur qualité personnelle qu’en leur qualité d’héritiers de leur père, Monsieur AG B BF le XXX, Maître H Z, la SCP Z AY AZ et Maître N A ès qualités de liquidateur de Monsieur AG B aux dépens dont distraction est requise au profit de Maître Valérie BOREK CHRETIEN, avocat aux offres de droit, lui accordant ce faisant le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les ultimes conclusions du 30 avril 2014, aux termes desquelles Monsieur AI Y prie la Cour, au visa des articles 1108, 1109, 1147 et 1594 du code civil, l’article L 311-21 du code de la consommation, l’article L 641-9 du commerce et de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’annulation de la vente du 29 septembre 2005 établi par Maître Z et portant sur l’immeuble situé à XXX ;
— prononcer l’annulation du contrat de prêt souscrit auprès du CREDIT MUTUEL et visé dans l’acte de vente destiné à financer l’achat immobilier ;
— condamner solidairement les consorts B et Maître H Z à garantir Monsieur Y des condamnations destinées à rembourser le capital versé par le CREDIT MUTUEL ;
— condamner le CREDIT MUTUEL à rembourser à Monsieur Y l’intégralité des mensualités du prêt en raison de l’annulation de ce dernier et ce avec intérêt aux taux légal à compter de l’annulation qui sera prononcée par le tribunal (sic) ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts B et Maître H Z et les consorts B à garantir Monsieur Y de toute somme qui pourrait être mise à leur charge dans le cadre de la présente procédure ;
— condamner Maître H Z à payer à Monsieur Y une somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— condamner toutes parties succombantes à verser à Monsieur Y une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les ultimes conclusions du 8 avril 2015, aux termes desquelles Maître H Z et la SCP Z AY BC prient la Cour, au visa des articles 122, 123 et 124 du code de procédure civile, L 122-9 du code de commerce et 1382 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement et de :
— dire et juger Maître N A ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur AG B, irrecevable et mal fondée à solliciter l’annulation de la vente conclue le 29 septembre 2005 en l’étude de Maître H Z, notaire ;
En conséquence,
— la débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre du notaire ;
— dire que le notaire n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en l’absence d’éléments objectifs de nature à éveiller ses soupçons s’agissant de l’existence d’une procédure collective en cours à l’égard de Monsieur AG B ;
En conséquence,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel d’Amiens Centre de toutes demandes à l’encontre du notaire en ce qu’elles sont tant irrecevables que mal fondées ;
A titre infiniment subsidiaire,
S’agissant du préjudice qu’estime avoir subi la Caisse de Crédit Mutuel d’Amiens Centre,
— dire que ni le Crédit Mutuel, ni Monsieur Y, ni Madame X AB ne justifient d’un préjudice actuel, direct et certain qui serait né d’une faute qu’aurait commise le notaire dans l’exercice de ses fonctions ;
— dire qu’en cas d’annulation de l’emprunt, Monsieur Y et Madame X AB seront obligés de rembourser le capital, élément dont il doit être nécessairement tenu compte dans l’appréciation du préjudice qu’estime avoir subi l’établissement bancaire ;
— dire par voie de conséquence que ledit préjudice ne saurait être équivalent au capital qu’escomptait percevoir la banque au titre de l’emprunt souscrit par les acquéreurs ;
— condamner in solidum Monsieur AK B, Madame AE B et Maître A ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur AG B à garantir le notaire de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du notaire ;
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du notaire ;
— condamner in solidum Monsieur AK B, Madame AE B et Maître A ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur AG B, éventuellement, Monsieur AI Y et Madame V X AB, à verser à la SCP Z AY BC une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocats aux offres de droit ;
Vu l’assignation en reprise d’instance délivrée le 25 juillet 2012 à Monsieur AK B et à Madame AE B par la Caisse de Crédit Mutuel, contenant signification de ses conclusions d’appel ;
Vu les actes de signification des ultimes conclusions des parties à Monsieur AK B et à Madame AE B, actes qui ont été remis soit en l’étude de l’huissier, soit à une personne présente à leur domicile ;
Monsieur AK B et Madame AE B, étant défaillants à la procédure et seule Madame AE B ayant été assignée à personne devant la Cour, il convient de statuer par défaut par application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
CECI EXPOSE, LA COUR,
— Sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut de publication de l’assignation à la conservation des hypothèques :
Cette fin de non recevoir, soulevée pour la première fois en cause d’appel par Maître Z et la SCP Z AY BC, apparaît inopérante, dès lors que, dans le dernier état de ses écritures d’appel, Maître A, demandeur initial à l’instance agissant en qualité de liquidateur de Monsieur AG B, ne poursuit plus en appel sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de vente du 29 septembre 2005 et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il prononce l’inopposabilité de l’acte de vente à la procédure collective, demande qui n’est pas soumise au formalisme de la publicité foncière prévu à l’article 28-4 du décret du 4 janvier 1955.
— Sur l’inopposabilité de l’acte de vente à la procédure collective ouverte contre Monsieur AG B :
Maître A, demandeur initial à l’instance agissant en qualité de liquidateur de Monsieur AG B ne forme pas d’appel incident des dispositions du jugement la déboutant de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de vente du 29 septembre 2005 et de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
C’est par de juste motifs, adoptés par la Cour, que les premiers juges ont rappelé que la méconnaissance de la règle édictée à l’article L 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 prévoyant le dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens pendant la procédure collective, n’est pas sanctionné par la nullité de l’acte passé en violation de cette règle, mais seulement son inopposabilité.
L’inopposabilité de l’acte litigieux devant être appréciée au jour de la signature de l’acte, c’est vainement que le Crédit Mutuel, Maître Z et la SCP Z AY BC soutiennent que l’extinction de l’usufruit consécutive au décès de Monsieur AG B, survenu à une date postérieure à la vente, rendrait sans objet ou irrecevable la demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité de l’acte de vente à la procédure collective en ce que cet acte opère la cession de l’usufruit au préjudice des créanciers et que le mandataire judiciaire se trouverait dépourvu d’un intérêt à agir.
Monsieur Y, appelé en la cause en qualité d’acquéreur de l’immeuble, est recevable à opposer la nullité de l’acte comme moyen de défense, sans que puisse lui être opposée la prescription de cinq ans prévue à l’article 2224 du code civil. Maître Z et la SCP Z AY BC ne sont donc pas fondés à lui opposer cette fin de non recevoir. Cette prétention, formée initialement par Maître A, se trouvant dans le débat devant les premiers juges, n’est donc pas nouvelle en appel, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable. Cependant, le moyen invoqué par Monsieur Y est inopérant, dès lors que le prononcé de la liquidation judiciaire ne prive pas le débiteur de sa capacité à contracter, mais, comme il vient d’être rappelé, rend les actes passés par lui en l’absence du liquidateur inopposables à la procédure collective.
En conséquence, Monsieur Y doit être débouté de cette demande et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté Maître A de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de vente du 29 septembre 2005, dit que cet acte de vente est inopposable à la procédure collective de Monsieur AG B et condamné Monsieur AK B et Madame AE B, pris en qualité d’héritiers de Monsieur AG B, à payer à Maître A, ès qualités, la somme de 54.900 euros, correspondant à la valeur de l’usufruit de Monsieur B fixée dans l’acte de vente de l’immeuble et détournée au préjudice de ses créanciers, et débouté Maître A ès qualités en sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
L’inopposabilité affectant l’acte de vente dans sa globalité et tous ses accessoires, le Crédit Mutuel, prêteur de deniers des époux Y X S et créancier hypothécaire en vertu du même acte notarié, n’est pas fondé à demander à la Cour de dire qu’elle sera préférée à Maître N A ès qualités sur le prix en cas de vente de l’immeuble grevé.
L’acte de vente n’étant pas annulé, le prêt consenti par le Crédit Mutuel aux époux Y X S demeure valable, ce qui rend sans objet les demandes subsidiaires formées par les parties, en cas d’annulation du contrat de prêt accessoire à la vente, ainsi que les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur Y et Madame X S au titre d’un préjudice économique et d’un préjudice moral en réparation de la perte de l’immeuble.
Enfin, aucune condamnation n’étant prononcée contre eux dans le cadre de la présente procédure, les demandes de garantie formées par le Crédit Mutuel, Monsieur Y et Madame T S contre Maître Z, la SCP Z AY BC et les consorts B sont également sans objet et doivent être rejetées.
— Sur la responsabilité du notaire et les demandes de dommages et intérêts formées par le Crédit Mutuel Monsieur Y et Madame T S en réparation de leur préjudice économique :
Les circonstances que Maître Z ait dressé successivement au cours de l’année 2005 un acte de partage entre Monsieur AG B et ses enfants rappelant que les époux B avaient acquis en commun, le 1er juillet 1995, un fonds de commerce à usage de café, le « Café de la Place » à Marcelcave, lequel a fait l’objet d’un acte de vente le 9 janvier 2002 (mentions de l’acte du 22 janvier 2002 pages 3 et 7), un acte de notoriété complémentaire à la suite du décès de Madame F G, épouse divorcée de Monsieur AG B, mentionnant les droits de Monsieur AG B et ceux de ses enfants dans sa succession (acte du 20 mars 2002) et un acte du 5 décembre 2002 par lequel Monsieur AG B a fait donation à ses enfants de la nue propriété de l’immeuble litigieux qui mentionne que Monsieur AG B est « commerçant », et que celui-ci se présente dans l’acte de vente du 29 septembre 2005 comme étant « sans profession » et domicilié dans un camping, ne suffisent pas à rendre fautive l’absence de vérification au registre du commerce de la situation de ce dernier, lors de la rédaction de l’acte de vente du 29 septembre 2005, en l’absence d’éléments objectifs permettant de mettre en doute sa déclaration de « ne faire l’objet d’aucune mesure ou procédure civile ou commerciale susceptible de restreindre sa capacité ou de mettre obstacle à la libre disposition de ses biens ».
En l’absence d’une faute prouvée susceptible d’engager la responsabilité de ce notaire sur le fondement de l’article 1382 du code civil, le jugement doit être confirmé en ce qu’il déboute Crédit Mutuel, Monsieur Y et Madame T S de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique dirigées contre Maître Z et la SCP Z AY BC.
— Sur les dépens :
Le premier juge a exactement statué sur les frais et dépens.
Eu égard au sens du présent arrêt, les dépens seront mis à la charge du Crédit Mutuel, appelant principal qui succombe en ses prétentions. Cette condamnation aux dépens justifie le rejet de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application, chacun à hauteur de 1.500 euros, à la demande d’indemnité formée par Maître A, ès qualités de liquidateur de Monsieur AG B, d’une part, par Maître Z et la SCP Z AY BC, d’autre part, pour leurs frais irrépétibles exposés en appel. Ces sommes seront mises à la charge du Crédit Mutuel, condamné aux dépens.
Aucun élément tiré de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure au bénéfice des autres parties intimées, dont les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
— Rejette les fins de non recevoir soulevées en appel par Maître Z et la SCP Z AY BC ;
— Déclare Monsieur AI Y recevable, mais mal fondé en sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de vente du 29 septembre 2005 :
— Confirme le jugement rendu le 4 mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne la Caisse de Crédit Mutuel d’Amiens Centre à verser, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1.500 euros à Maître A, ès qualités de liquidateur de Monsieur AG B, et une indemnité de 1.500 euros à Maître Z et la SCP Z AY BC pour leurs frais irrépétibles exposés en appel ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne la Caisse de Crédit Mutuel d’Amiens Centre aux dépens d’appel ;
— Accorde à Maître J K, Maître Hervé SELOSSE BOUVET, la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, la SCP FRISON et Associés et Maître Valérie BOREK, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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