Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 5 déc. 2025, n° 2300305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, la SARL Combraille Habitat, représentée par le cabinet JP Conseil Centre, doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre de l’année 2020 pour un montant de 2 840 euros.
Elle soutient que le motif de refus de l’octroi de ce crédit d’impôt est fondé sur le seul fait tiré de ce que la conception sur mesure des ouvrages ne permet pas de satisfaire à ses conditions d’octroi ; or, l’entreprise crée les produits en fonction de la demande du client, les ouvrages réalisés sont uniques, compte tenu de leurs caractéristiques, de leurs lignes, de leurs matériaux et de leurs dimensions ; elle a également produit des tableaux détaillés indiquant la répartition des heures par année et par mois ainsi que la répartition du salaire brut et des charges patronales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Combraille Habitat, spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de charpente traditionnelle et charpente industrielle, dans la fourniture, la pose, la rénovation et la réparation des menuiseries intérieures et extérieures (menuiseries bois, PVC, mixte bois-alu, classiques ou motorisées), dans la construction et la rénovation, dans les travaux tout corps de métier (maçonnerie, rénovation, isolation, plâtrerie) et la pose de poêle à bois et à granulés, a sollicité le 23 novembre 2022 le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA) prévu par l’article 244 quater O du code général des impôts. Par une décision du 8 décembre 2022, l’administration a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SARL Combraille Habitat demande au tribunal de lui accorder la restitution de ce crédit d’impôt au titre de l’année 2020 pour un montant de 2 840 euros.
Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable du 30 décembre 2019 au 1er janvier 2022 : « I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; (…) / III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; / 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l’ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l’industrie ; / 3° Les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l’article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. (…) ».
Le dispositif prévu par les dispositions précitées s’applique quels que soient la nature de l’activité et le mode d’exploitation des entreprises visées au III de l’article 244 quater O du code général des impôts. Par ailleurs, les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts, issues de l’article 35 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, réservent désormais le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art aux entreprises exerçant une activité de « création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série », alors que pouvaient bénéficier de ce crédit d’impôt, dans la rédaction antérieure à cette loi, les activités de « conception de nouveaux produits ». Ainsi qu’il ressort des travaux parlementaires, cette modification a eu pour objet de restreindre les activités pouvant bénéficier de ce crédit d’impôt, en excluant du bénéfice de ce dispositif, par l’emploi du mot « ouvrage », d’une part les activités de prestation de services, d’autre part, celles conduisant à la production de biens immeubles ou de biens meubles incorporels.
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent. En particulier, il doit procéder à l’examen concret de la production de l’entreprise en vue de déterminer si elle est constituée de produits ou de gammes de produits nouveaux.
Pour rejeter la réclamation présentée par la SARL Combraille Habitat dans la décision du 8 décembre 2022, l’administration a relevé, en se fondant sur les dispositions précitées de l’article 244 quater O du code général des impôts, que, d’une part, l’entreprise n’apportait aucun élément quant à la qualification particulière des salariés justifiant d’un travail relevant des métiers d’art et, d’autre part, le seul fait de concevoir des équipements sur mesure ne suffisait pas à qualifier les opérations réalisées de création d’ouvrages uniques ou fabriqués en nombre très limités.
S’il résulte de l’instruction que la SARL Combraille Habitat réalise notamment, dans le cadre de son activité, des auvents, des garages, des pergolas vitrées, des charpentes et des couvertes, des mezzanines, des escaliers, des terrasses, des vérandas, des abris ou encore des locaux tels que des « pool house », de telles réalisations doivent être regardées comme des éléments immobiliers dès lors qu’ils ont vocation à être fixés à un bien immobilier. Dès lors, ces biens sont exclus par nature du bénéfice du crédit d’impôt en litige.
En outre, il résulte de l’instruction que les réalisations de la société requérante ne sauraient se définir comme des ouvrages produits en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise au sens et pour l’application du b) du I de l’article 244 quater O du code général des impôts.
Enfin, la société requérante ne conteste pas le second motif opposé par l’administration tiré de ce qu’elle n’a pas justifié que ses salariés bénéficiaient d’une qualification particulière justifiant d’un travail relevant des métiers d’art.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Combraille Habitat n’est pas fondée à demander la restitution de crédits d’impôt en faveur des métiers d’art au titre de l’année 2020. Sa requête doit, dès lors être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Combraille Habitat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Combraille Habitat et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur la plus ancienne,
L. BOLLONLa greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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