Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2224788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 novembre 2022, 25 novembre 2024 et 29 avril 2025, M. B E, représenté par Me Cheminet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 6567 du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites professionnels et son ancienneté sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 625 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 sont irrecevables dès lors que l’indivisibilité du tableau d’avancement fait obstacle à son annulation en tant que le requérant n’y figure pas ;
— les conclusions à fin d’annulation des arrêtés individuels de nomination sont irrecevables en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative dès lors que le requérant ne les produit pas ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cailleux, pour le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, brigadier-chef de police depuis le 10 janvier 2006 qui exerce ses fonctions au sein de la brigade territoriale de contact (BTC) de la direction territoriale de la sécurité de proximité de Paris (DTSP 75), a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit M. E. Par sa requête, M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; () « Aux termes de l’article L. 522-19 du même code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ".
3. Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; () « . L’article 13 du même décret précise : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. « Par ailleurs, l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige dispose : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. "
4. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2015 visé ci-dessus : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; / () ".
6. Par un décret du 29 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française le 30 juillet suivant, M. H G, signataire de l’arrêté n°6567 du 30 septembre 2022 en litige, a été nommé directeur des ressources et des compétences de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, à compter du 23 août 2022 et bénéficiait ainsi d’une délégation de signature en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’un vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, M. E soutient que son ancienneté et ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus.
8. D’une part, si M. E fait valoir qu’il justifie d’une ancienneté dans le grade supérieure à celle de plusieurs agents promus, il résulte des dispositions citées au point 3 que cette circonstance permet seulement de départager des fonctionnaires dont le mérite est jugé égal et ne saurait justifier, à elle seule, son inscription au tableau.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E, promu brigadier-chef le 10 janvier 2006, exerce des fonctions d’adjoint au chef de brigade au sein de la brigade territoriale de contact (BTC) de la DTSP 75. Il a obtenu les notes de 6 en 2019 et 7 en 2020 et est considéré immédiatement apte à exercer des fonctions supérieures. Le requérant indique n’avoir jamais reçu son compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2021. Ses comptes-rendus d’entretiens professionnels indiquent qu’il donne pleine et entière satisfaction dans l’exercice de ses fonctions et qu’il démontre des qualités réelles dans l’écoute et l’encadrement des effectifs. En 2020, sa hiérarchie estime que « sa détermination quotidienne à œuvrer dans l’intérêt du service fait de lui un gradé de premier choix » et qu’il présente toutes les qualités requises pour accéder au grade supérieur.
S’agissant de l’inscription de MM. Belan, Fourrier, Berthoumieu, Zimmermann et Barbier et de Mmes C et Madeleine :
10. Il ressort des pièces du dossier que MM. Zimmermann et Barbier et Mmes C et Madeleine, auxquels M. E se compare, ont obtenu la note de 6 en 2019 puis la note maximale de 7 en 2020 et 2021 et que MM. Belan, Fourrier, Berthoumieu ont obtenu la note maximale de 7 au titre de chacune des trois années de référence en litige. En outre, l’ensemble de ces agents justifient d’appréciations littérales positives voire élogieuses, leur hiérarchie indiquant expressément, pour la plupart d’entre eux, qu’ils mériteraient d’accéder au grade supérieur. Dans ces conditions, et alors que la succession de notations à 7 demeure exceptionnelle et spécialement justifiée par l’autorité hiérarchique, M. E n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation en considérant que les mérites de ces agents étaient supérieurs aux siens.
S’agissant de l’inscription de Mme F et de MM. D et Marquis :
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme F et MM. D et Marquis ont obtenu la note de 6 en 2019 et 2020 puis la note maximale de 7 en 2021. Les intéressés exercent tous leurs fonctions en secteur et unité d’encadrement prioritaires (SUEP) et leurs comptes-rendus d’entretiens professionnels révèlent des appréciations favorables voire louangeuses. En 2021, la hiérarchie de M. D estime qu’il est « parfaitement apte à la fonction de major pour laquelle il postule et qu’il mérite ». Il en va de même pour M. Marquis, dont les mérites sont soulignés tant par son supérieur hiérarchique direct que par le supérieur de celui-ci. Enfin, Mme F est qualifiée d'« élément de grande valeur pour le service », sachant gérer « toutes les demandes complexes avec dextérité et rigueur » et dont les aptitudes et le sens des responsabilités lui permettront sans difficulté de prétendre au grade supérieur. Ainsi, compte tenu des compétences, aptitudes et mérites des candidats promus, évalués, entre autres, au regard de la diversité de leurs expériences professionnelles, de la nature des missions exercées, des difficultés inhérentes aux postes occupés et de leur niveau de responsabilités, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites respectifs de M. E et de ceux de ces candidats.
S’agissant de l’inscription de M. A :
12. Enfin, en l’absence de toute argumentation spécifique de la part de M. E, la seule circonstance que M. A n’ait pas bénéficié de notation en raison de la décharge d’activité dont il bénéficiait pour l’exercice d’un mandat syndical ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. E au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement de la somme que demande le ministre de l’intérieur au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Père ·
- Police ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Ordre public ·
- Tiré
- Hôpitaux ·
- Mère ·
- Décès ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Gériatrie ·
- Souffrance ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Aide ·
- Lieu ·
- Juge des référés
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Outre-mer ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Vérification de comptabilité ·
- Impôt ·
- Revenus fonciers ·
- Dépense ·
- Contrôle sur place ·
- Immeuble ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Doctrine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Famille ·
- Santé ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Liberté fondamentale ·
- Autonomie ·
- Enfant ·
- Élève ·
- Education ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Compteur ·
- Alimentation en eau ·
- Installation ·
- Immeuble ·
- Distribution ·
- Service ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Demande ·
- Copie numérique ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Ville ·
- Recours ·
- Excès de pouvoir ·
- Utilisation ·
- Habitation ·
- Square
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.