Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 janv. 2026, n° 2513621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Viry-Châtillon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025 et un mémoire du 14 janvier 2026, la commune de Viry-Châtillon, représentée par Me Lubac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de condamner la commune de Megève à poser le compteur d’eau pour l’installation en eau potable d’un immeuble situé sur la parcelle 1017, en application de la convention conclue le 13 mai 2025 relative au remplacement de l’alimentation en eau potable ;
d’enjoindre à la commune de Megève de procéder à l’installation du compteur d’eau permettant l’alimentation en eau potable de l’immeuble implanté sur la parcelle n°1018, en vue de permettre son exploitation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la mesure demandée :
est utile, strictement proportionnée et constitue la seule action matérielle permettant de rendre opérationnelle l’installation d’alimentation en eau potable ;
ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
ne se heurte a aucun contestation sérieuse ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la commune de Megève, représentée par la SAS Legal Performances agissant par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Viry-Châtillon la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et qu’elle est irrecevable ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
la mesure ne présente pas d’utilité et n’est pas exempte de contestation sérieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 janvier 2026 à 11h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Pauly, représentant la commune de Viry-Châtillon et de Me Chaussat, pour la commune de Megève.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commune de Viry-Châtillon est propriétaire d’un immeuble utilisé comme centre de vacances, situé sur la commune de Megève, en dehors du schéma de distribution d’eau potable communal. Par une convention du 13 mai 2025, la commune de Megève s’est engagée à fournir l’eau potable à la commune de Viry-Châtillon pour cet immeuble, privé d’eau depuis plusieurs années, sous réserve du respect de diverses prescriptions. La commune de Viry-Châtillon a fait réaliser, à ses frais, les travaux d’adduction d’eau potable jusqu’au bâtiment. Toutefois, la commune de Megève, estimant que l’une des prescriptions de la convention du 13 mai 2025 n’était pas respectée, a décidé de sa résiliation et a refusé de procéder à l’installation du compteur d’eau nécessaire à l’alimentation de l’immeuble. La commune de Viry-Châtillon demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Megève de procéder à l’installation du compteur d’eau.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales « I.-Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable. (…) » l’article L. 2224-11 du même code dispose que : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » Eu égard aux rapports de droit privé régissant les rapports entre le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable et son usager, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges liés à la fourniture de la prestation fournie par ce service.
En l’espèce, bien que la convention du 13 mai 2025 mentionne que la commune de Viry-Châtillon devra s’acquitter de la taxe pour l’occupation du domaine public, l’objet des demandes de cette dernière ne porte pas sur cette taxe, mais uniquement sur le refus de la commune de Megève de lui assurer le raccordement de son immeuble au réseau d’eau potable par la pose d’un compteur. Le litige porte ainsi exclusivement sur des rapports de droit privé entre la commune de Megève et un usager, relatif aux modalités d’accès au service de distribution d’eau potable, dont il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître.
La commune de Megève est ainsi fondée à soutenir que la requête de la commune de Viry-Châtillon doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Megève, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Viry-Châtillon en ce sens doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Viry-Châtillon une somme de 1 500 euros qu’elle paiera à la commune de Megève, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de commune de Viry-Châtillon est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
:
La commune de Viry-Châtillon versera à la commune de Megève une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Viry-Châtillon et à la commune de Megève.
Fait à Grenoble, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Ordre public ·
- Tiré
- Hôpitaux ·
- Mère ·
- Décès ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Gériatrie ·
- Souffrance ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Aide ·
- Lieu ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Outre-mer ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Vérification de comptabilité ·
- Impôt ·
- Revenus fonciers ·
- Dépense ·
- Contrôle sur place ·
- Immeuble ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Doctrine
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Liberté de circulation ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Liberté fondamentale ·
- Autonomie ·
- Enfant ·
- Élève ·
- Education ·
- Sauvegarde
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Père ·
- Police ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Demande ·
- Copie numérique ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Ville ·
- Recours ·
- Excès de pouvoir ·
- Utilisation ·
- Habitation ·
- Square
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Famille ·
- Santé ·
- Réception
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.