Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 4 mars 2025, n° 2302340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Grand siècle 2019 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, la société Grand siècle 2019, représentée par la SAS de Gaulle, Fleurance et associés, demande au tribunal :
1°) de désigner un expert en vue de se prononcer sur l’éligibilité des trois projets au crédit d’impôt pour dépenses de recherche ;
2°) de prononcer le rétablissement partiel des crédits d’impôt pour dépenses de recherche que la société Kardham Cardete Huet Architecture a déclarés au titre des années 2015 et 2016 à hauteur respectivement de 142 993 euros et 54 682 euros ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que trois des projets de la société Kardham Cardete Huet Architecture sont éligibles au crédit d’impôt pour dépenses de recherche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Grand siècle 2019 ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grand siècle 2019, venant aux droits et obligations de la société SASU Grand siècle, venant, elle-même, aux droits de la SAS Grand siècle, est la société mère d’un groupe fiscalement intégré incluant la société Kardham Cardete Huet Sud-Ouest, agence d’architecture et d’urbanisme. Cette dernière a bénéficié du crédit d’impôt pour dépenses de recherche au titre notamment des années 2015 et 2016, à raison des dépenses qu’elle a estimé exposées pour ses recherches. Elle a, par la suite, fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant notamment sur ces deux années, à l’issue de laquelle l’administration a, par une proposition de rectification du 30 novembre 2018, remis en cause partiellement les crédits d’impôt dont la société Kardham Cardete Huet Sud-Ouest a bénéficié. Par une réclamation du 14 février 2022, la société
Grand siècle 2019 a demandé à l’administration le rétablissement partiel du crédit d’impôt recherche de la société Kardham Cardete Huet Sud-Ouest. Le 8 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société Grand siècle 2019 demande au tribunal, d’une part, d’ordonner une expertise et, d’autre part, de prononcer le rétablissement partiel des crédits d’impôt pour dépenses de recherche que la société Kardham Cardete Huet Architecture a déclarés au titre des années 2015 et 2016 à hauteur respectivement de 142 993 euros et 54 682 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans ses versions alors en vigueur : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III du même code : " Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ".
3. D’une part, ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d’impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l’amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l’état des connaissances techniques à l’époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques.
4. D’autre part, il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction, et compte tenu des éléments fournis par une partie qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts. La qualification d’activité de recherche au sens des dispositions précitées implique de constater l’existence d’un élément de nouveauté non négligeable et la dissipation d’une incertitude scientifique ou technologique.
En ce qui concerne le projet n° 1 « Architecture carcérale – Sécurité incendie » :
5. Il résulte de l’instruction que l’objet du projet d’architecture carcérale en cause est l’étude et l’expérimentation d’un nouvel outil de simulation et de désenfumage des bâtiments, en particulier en milieu tropical. Dans son rapport du 20 juillet 2018, l’expert du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a considéré que, si un état de l’art avait été sérieusement réalisé, aucun véritable verrou n’avait été identifié, celui-ci consistant en l’utilisation d’un code déjà existant (fore dynamic simulator) pour simuler les incendies dont les limites résident à l’endroit de la représentation des obstacles, et que la démarche expérimentale et l’acquisition des connaissances s’assimilaient en réalité à une étude commandée de scenarii visant à éclairer les concepteurs dans le cadre d’un projet précis (la maison d’arrêt de Majicavo à Mayotte) et non à de la recherche et développement au sens des dépositions relatives au crédit d’impôt recherche. Saisi par la société requérante, le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherches a estimé que les travaux soumis à son appréciation relevaient de la conception architecturale classique, sans réels verrous technologique ou scientifique et n’avaient pas produit de nouvelles connaissances. Il a, par ailleurs, précisé qu’il n’avait pas relevé dans les éléments de fait qui lui étaient soumis, notamment l’expertise de Mme B du 25 juillet 2018 à laquelle la société avait fait appel, d’éléments susceptibles de remettre en cause les appréciations de l’expert du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. La société requérante se borne à produire son dossier justificatif de crédit d’impôt recherche pour les années 2014 à 2016 et l’expertise de Mme B du 25 juillet 2018, qui au demeurant, si elle conclut à l’éligibilité du projet au dispositif au motif que le perfectionnement d’un outil de simulation numérique qui a été réalisé semble potentiellement utile à une communauté plus large et applicable à des situations diverses, relève qu’il reste difficile, en l’état des informations fournies, d’apprécier dans quelle mesure les enseignements issus de cette étude seront applicables à d’autres situations. Ce faisant, la société n’apporte aucun élément de nature à contredire les analyses de l’expert du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et du comité consultatif de crédit d’impôt pour dépenses de recherche. Par suite, la société Grand siècle 2019 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a estimé que le projet d’architecture carcérale – sécurité incendie n’était pas éligible au crédit d’impôt recherche.
En ce qui concerne le projet n° 2 « Architecture universitaire » :
6. Il résulte de l’instruction que l’objectif du projet d’architecture universitaire est l’étude de nouveaux modèles de construction universitaire flexible, évolutive et durable, notamment pour l’université Toulouse-Mirail, mais également pour des universités situées en outre-mer, en milieu tropical. Pour cela, la société Kardham Cardete Huet Sud-Ouest a étudié la canopée en fonction des conditions climatiques dans le but de proposer la meilleure solution. Dans son rapport du 20 juillet 2018, l’expert du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a considéré que, si la société, dans le cadre de la démarche expérimentale, a réalisé un prototype en reconstituant une salle de cours puis a procédé à des essais, ce prototype ne peut participer d’une étude pouvant être assimilée à une activité de recherche et développement que sous la condition de production de résultats généralisables et valorisables, ce qui n’est pas le cas dans le dossier présenté. Les autres éléments du projet ne constituant pas, par eux-mêmes, de tels travaux ou des connaissances au sens de la recherche et développement du crédit d’impôt recherche, il a conclu à la non-éligibilité du projet au dispositif. Saisi par la société requérante, le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherches a estimé que les travaux soumis à son appréciation relevaient de la conception architecturale classique, sans réels verrous technologique ou scientifique et n’ont pas produit de nouvelles connaissances. Il a, par ailleurs, précisé qu’il n’avait pas relevé dans les documents qui lui étaient soumis, notamment l’expertise de M. A du 19 octobre 2018 à laquelle la société avait fait appel, d’éléments susceptibles de remettre en cause les appréciations de l’expert du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. En se bornant à produire son dossier justificatif de crédit d’impôt recherche pour les années 2014 à 2016 et l’expertise de M. A du 19 octobre 2018, qui, au demeurant, relève également que le caractère transférable et/ou reproductible des conclusions ou résultats du projet est conditionné par le fait que ceux-ci soient partagés avec la communauté et laissés libres de droit au niveau des autres agences d’architecture et des autres bureaux d’étude, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à contredire les analyses de l’expert du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et du comité consultatif de crédit d’impôt pour dépenses de recherche. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que, c’est à tort, que l’administration fiscale a estimé que le projet architecture universitaire n’était pas éligible au crédit d’impôt recherche au titre des années litigieuses.
En ce qui concerne le projet n° 3 « Architecture centres commerciaux » :
7. Ce projet a pour but le développement d’une verrière EFTE plane monocouche et de taille importante au sein de centres commerciaux devant notamment tenir compte des contraintes climatiques. La société requérante précise que la société Kardham Cardete Huet Sud-Ouest a, pour ce motif, dû réaliser plusieurs simulations, prototypes et essais de résistance. A cet égard, si l’expert, qu’elle a mandaté, conclut à l’éligibilité du projet au crédit d’impôt pour dépenses de recherche, l’expert du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, ainsi que le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche, ont néanmoins estimé que ces travaux relèvent uniquement de la conception de projets architecturaux. Il ne résulte, en effet, pas de l’instruction que les simulations, essais et prototypes réalisés ne relèveraient pas d’un travail classique nécessaire à la conception d’un édifice. Dès lors, les travaux en cause, qui se rapportent à un projet architectural ainsi qu’aux incertitudes techniques, aux analyses et simulations liées à un tel projet, ne relèvent pas de la recherche et développement, mais d’opérations habituelles de conception architecturale. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la société Grand siècle 2019 soit fondée à demander la restitution du crédit d’impôt pour dépenses de recherche afférent aux travaux relatifs au projet n°3.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il besoin de procéder à une expertise, que les conclusions aux fins de rétablissement partiel du crédit d’impôt pour dépenses de recherche de la société Kardham Cardete Huet Architecture au titre des années 2015 et 2016 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Grand siècle 2019 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Grand siècle 2019 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée
Grand siècle 2019 et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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