Rejet 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er juil. 2022, n° 2201347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 27 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Labrusse, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n°DP01404721U0112 du 20 juillet 2021 par lequel le maire de Bayeux a autorisé Monsieur et Madame A F à construire une extension d’un appentis adossé à leur maison d’habitation sise 3 Square Charles Baudelaire à Bayeux, ensemble le rejet explicite de son recours gracieux du 8 octobre 2021, réceptionné le 12 octobre 2021, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bayeux la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’intérêt à agir :
— elle a un intérêt à agir dès lors qu’elle est propriétaire d’une maison qu’elle habite, située à proximité immédiate du projet.
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— la construction irrégulièrement entreprise n’a pas été régularisée ;
— les documents prévus à l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme n’ont pas été produits ;
— le projet nécessitait le recours à un architecte en application des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme dès lors que la modification envisagée porte sur une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher excède 150 m² ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles UG4.3 « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives », UG6.2 « plantations surfaces non imperméabilisées ou éco aménageables espaces verts récréatifs » et UG7 « stationnement » du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, M. et Mme A F concluent au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, la ville de Bayeux, représentée par Me Cassaz conclut au rejet de la requête comme irrecevable et infondée et demande au tribunal de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la requérante au titre des frais du procès.
Vu la requête au fond enregistrée le 13 décembre 2021 sous le n° 212719 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 juin 2022 à 15 h 15tenue en présence de Mme Godey, greffière d’audience, M. D a lu son rapport et entendu Me Labrusse pour Mme C, Me Caasaz pour la ville de Bayeux, Mme E, responsable du service instructeur de la ville de Bayeux et Mme A F.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A F sont propriétaires d’une maison d’habitation au 3 Square Charles Baudelaire à Bayeux. Ils ont déposé une déclaration préalable de travaux le 9 juillet 2021 en vue de l’allongement d’un appentis en limite de propriété, du remplacement de velux par chiens assis et de la création d’une lucarne au-dessus du garage. Par un arrêté en date du 20 juillet 2021, le maire de Bayeux ne s’est pas opposé à cette déclaration de travaux. Mme C, voisine immédiate de la propriété de M. et Mme A F, a contesté l’arrêté susvisé par un recours en annulation déposé le 13 décembre 2021, et demande, par sa requête en référé n° 2201347, la suspension de l’exécution de cet arrêté jusqu’au jugement du recours au fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est propriétaire d’une maison d’habitation située sur la parcelle située à l’Ouest du projet et en est, par suite, la voisine immédiate. Eu égard à la configuration des lieux, et en particulier à la circonstance qu’une construction d’environ 5 mètres de large implantée en limite séparative masque en grande partie la vue depuis la propriété de la requérante sur l’appentis dont l’extension est autorisée et à l’importance des travaux, qui consistent en l’allongement d’un appentis pour une surface de 11 m² et la création d’une ouverture de 1,20 m sur 0,95 cm, le projet de construction n’est pas susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens de la requérante. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’un intérêt suffisant à agir contre l’arrêté en litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée en défense par la ville de Bayeux doit être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Bayeux, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme que demande la requérante sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros à verser à la ville de Bayeux en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la commune de Bayeux, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune de Bayeux et à M. et madame A F.
Fait à Caen, le 1er juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
H. D
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Godey
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