Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 déc. 2025, n° 2405958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 avril 2024, 20 juin 2024 et 13 octobre 2025 sous le n° 2405958, Mme B… E… F… épouse D…, représentée par Me Robine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de délivrer à Mme E… F… épouse D… un visa de long séjour visiteur a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) du 26 décembre 2023 lui refusant la délivrance du visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, étant dépourvue de tout fondement juridique, dès lors que la commission de recours, en imposant une justification de la nécessité d’un séjour de longue durée en France, a ajouté une condition non prévue par l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, s’agissant de l’inéligibilité de Mme E… F… épouse D… à un visa de long séjour visiteur, dès lors qu’elle répond à toutes les conditions requises.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 juillet 2025 et 30 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… F… épouse D… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce que Mme E… F… épouse D… ne présente pas de justificatif d’assurance maladie couvrant la durée de son séjour.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 avril 2024, 20 juin 2024 et 13 octobre 2025 sous le n° 2405959, M. A… D…, représenté par Me Robine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de délivrer à M. D… un visa de long séjour visiteur, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) du 26 décembre 2023 lui refusant la délivrance du visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, étant dépourvue de tout fondement juridique, dès lors que la commission de recours, en imposant une justification de la nécessité d’un séjour de longue durée en France, a ajouté une condition non prévue par l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, s’agissant de l’inéligibilité de M. D… à un visa de long séjour visiteur, dès lors qu’il répond à toutes les conditions requises.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 juillet 2025 et le 30 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, tirée de ce que M. D… ne présente pas de justificatif d’assurance maladie couvrant la durée de son séjour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E… F… épouse D…, née le 30 mars 1943, et M. A… D…, né le 7 décembre 1946, tous deux ressortissants algériens, ont sollicité des visas de long séjour visiteurs. Par des décisions du 26 décembre 2023, l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a refusé la délivrance des visas sollicités. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, d’abord implicitement puis par une décision expresse du 15 mai 2024, confirmé ce refus de délivrance. Cette décision, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée aux décisions consulaires. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision de rejet.
Les requêtes de Mme B… E… F… épouse D… et de M. A… D…, son époux, sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde.
En premier lieu, la décision expresse de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France s’étant substituée à la décision implicite en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, les moyens soulevés par les requérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision implicite sont inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. et Mme D… ne justifient pas de la nécessité d’un séjour de longue durée sur le territoire français. La décision de la commission du 15 mai 2024 est fondée sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les articles L. 311-1, L. 411-1 et sur les articles 7 et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Partant, la décision attaquée comporte un exposé suffisant des considérations de droit, alors même qu’elles seraient en partie erronées en ce qu’elle mentionne l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. /Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421- 9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-24. ». Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » (…). ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
D’une part, il résulte des principes énoncés au point précédent, qu’en rejetant le recours de M. et Mme D… au motif qu’ils ne justifiaient pas de la nécessité d’un séjour de longue durée sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur de droit.
D’autre part, M. et Mme D… alors âgés respectivement de soixante-dix-sept et quatre-vingt ans, en se bornant à indiquer qu’ils souhaitent rejoindre leurs deux fils qui résident en France, et s’installer chez leur fils G… C… D…, ne justifient pas de la nécessité de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Par suite, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, au vu du motif de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que M. et Mme D… auraient déposé des demandes de visa complètes et qu’ils disposeraient de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs présentée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E… F… épouse D… et de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… F… épouse D…, à M. A… D…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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