Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2605593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Teras, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 7 mars 2026, dans le délai de
quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte
150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au même préfet de mettre en œuvre la solution de substitution prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de permettre l’enregistrement effectif de sa demande, avec délivrance immédiate de tout document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et de son droit au travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la carte de résident dont il est titulaire depuis le 21 mars 2016 expire le 20 mars 2026, l’intéressé ayant fait face à divers problèmes techniques alors qu’il tentait de déposer une demande de renouvellement depuis le
28 novembre 2025, et n’ayant pu effectivement déposer sa demande que le 7 mars 2026 ; que son employeur a, par un courrier du 1er avril 2026 exigé la production d’un document de séjour et de travail en cours de validité avant le jeudi 9 avril 2026, sous peine de suspension de son contrat de travail, risquant ainsi de le placer, lui et les membres de sa famille, en situation de précarité ;
- que la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit à l’emploi, dès lors qu’il risque d’être placé en séjour irrégulier, ainsi qu’à son droit au respect de la vie privée et familiale normale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 avril 2026 à 16 heures, en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Combes,
- et les observations de Me Teras, représentant le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. M. A… B…, ressortissant syrien, qui est titulaire depuis le 21 mars 2016 d’une carte de résident valable jusqu’au 20 mars 2026, a, après avoir fait face à divers problèmes techniques depuis le mois de novembre 2025, finalement déposé le 7 mars 2026 une demande de renouvellement de ce document de séjour sur le site de l’ANEF. Il demande au juge des référés qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’obligation pour le préfet de délivrer à un étranger une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour est subordonnée à la condition, d’une part, que cette demande ait été déposée complète et dans le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, dénommé « ANEF », d’autre part, que son instruction se prolonge au-delà de la date d’expiration du document de séjour détenu par son auteur.
5. M. B…, qui établit exercer un emploi en qualité de commercial dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 1er juin 2021, produit un courrier de son employeur du
1er avril 2026 exigeant la production d’un document de séjour en cours de validité avant le
9 avril 2026, avec mise à pied à compter du 6 avril 2026. Dès lors que le requérant se trouve en séjour irrégulier depuis le 20 mars 2026, et exposé à une perte immédiate d’emploi, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. Il résulte de l’instruction, que M. B… a tenté de solliciter le renouvellement de sa carte de résident dès le 28 novembre 2025, soit dans le délai prévu par les dispositions précitées du
1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que l’instruction de sa demande s’est poursuivie au-delà du 20 mars 2026, date de la fin de validité de son titre de séjour. Le requérant peut, dès lors, prétendre à la délivrance, de plein droit, de l’attestation prévue aux articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du même code. L’absence de délivrance d’une telle attestation, qui fait obstacle à l’exercice de la liberté d’aller et venir et au droit au travail s’attachant au titre de séjour dont le renouvellement est demandé, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B…, dans le délai de vingt-quatre heures, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en application des articles
R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vue de lui permettre de poursuivre sa relation de travail. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B…, en application des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de sa carte de résident lui permettant de poursuivre sa relation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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