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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 sept. 2025, n° 2524139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B C A, représenté par Me Ore Diaz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a ordonné la remise d’une interdiction de retour sur le territoire français en cas de non départ dans les délais prescrits, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et à défaut d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors qu’il est en cours de finalisation d’un cursus étudiant et doit repasser des modules d’examen non validés dans le cours de la semaine du 8 septembre 2025, qu’il a obtenu une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans l’entreprise où il effectuait son contrat de professionnalisation qui doit débuter le 1er octobre 2025, et qu’étant domicilié jusqu’à fin septembre 2025 dans une résidence étudiante, il doit rechercher un nouveau logement, recherche compromise par le retard pris dans son recrutement ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée lui refusant le renouvellement de son titre de séjour qui :
.n’est pas motivée,
.n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle,
.méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation,
.méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
.est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, qui a produit des pièces, enregistrées le 28 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2523378/2 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 28 août 2025 en présence de Mme Canaud, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ore Diaz, avocate de M. A ;
— et les observations de Me Ill, avocate du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais, né le 15 mars 1993, entré en France le 7 septembre 2018 muni d’un visa étudiant, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », expirée le 30 octobre 2023 et dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet de police lui a refusé le renouvellement du titre de séjour qu’il lui avait délivré sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. M. A, qui a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d’étudiant, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance qui y ferait obstacle. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an (). / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 1er juillet 2025 refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524139/
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