Rejet 27 juin 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 juin 2024, n° 2201838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2022 et le 12 mars 2024, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 13 mars 2024, l’Association de défense de la pointe du Cap Ferret (ADPCF), représentée par Me Achou-Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d’agrément au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 1er février 2022 ;
2°) de délivrer l’agrément prévu à l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé en fait dès lors qu’il ne permet pas d’apprécier les raisons pour lesquelles l’autorité compétente a pu juger que les actions menées n’entraient pas dans le champ visé à l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit en considérant que l’ADPCF n’exerce pas une activité entant dans le champ de l’article L. 141-1, dès lors que le libellé des domaines visés à l’article L. 141-1 du code de l’environnement est volontairement imprécis et que la notion de « protection de l’environnement », qui regroupe les activités visant à « l’amélioration du cadre de vie, la protection des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et nuisances », est appréciée de façon souple et ne renvoie pas à une conception stricte entendue comme étant les seules milieux ou équilibres naturels ; or, l’objet de l’association mentionne la préservation des espaces naturels du Cap Ferret, menacés par l’érosion marine, la préservation du cadre de vie de l’ensemble des habitants du Cap Ferret et du Bassin, et c’est à tort que le préfet soutient que ses actions se limiteraient à des travaux de ré-ensablement devant la propriété de M. Bartherotte, des travaux d’adoucissement de la pente du musoir de la Pointe du Cap Ferret et des relevés bathymétrique et topographiques de la Pointe du Cap Ferret et n’auraient pas une portée suffisante pour prétendre servir l’intérêt général ;
— c’est à tort que le préfet considère que le ressort géographique de ses activités est insuffisant pour prétendre à l’obtention d’un agrément, dès lors que les dispositions de l’article L.141-1 n’imposent pas que les activités de l’association soient menées sur une partie significative du territoire départemental ; les actions menées par l’ADPCF se concentrent sur un territoire stratégique et directement impacté par le phénomène de l’érosion, et, bien que géographiquement limitée, la Pointe du Cap du Ferret apparait comme un endroit stratégique au droit duquel se concentrent les effets de nombreux courants maritimes et fluviales et participe ainsi directement à l’équilibre du Bassin d’Arcachon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par l’Association de défense de la pointe du Cap Ferret ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
— et les observations de Me Achou-Lepage, représentant l’Association de défense de la pointe du Cap Ferret.
Considérant ce qui suit :
1. L’Association de défense de la pointe du Cap Ferret (ADPCF) demande l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d’agrément au titre des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 1er février 2022.
2. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. () Ces associations sont dites »associations agréées de protection de l’environnement« . Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l’association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. () Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. » En vertu de l’article R. 141-2 du même code : « Une association peut être agréée si, à la date de la demande d’agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration : / 1° D’un objet statutaire relevant d’un ou plusieurs domaines mentionnés à l’article L. 141-1 et de l’exercice dans ces domaines d’activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l’importance attestent qu’elle œuvre à titre principal pour la protection de l’environnement () ». Aux termes de l’article R.141-3 de ce code : « L’agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable. / Le cadre territorial dans lequel l’agrément est délivré est fonction du champ géographique où l’association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l’ensemble du cadre territorial pour lequel l’association sollicite l’agrément. » L’article R. 141-14 du même code dispose : « La décision de refus d’agrément doit être motivée ».
3. En premier lieu, l’arrêté contesté relève que « l’association intervient pour sauvegarder les habitations de la pointe du Cap Ferret en finançant des études et des travaux face à l’érosion dunaire et que ces actions relèvent plus de la défense d’intérêts privés que de la protection de l’environnement », avant d’affirmer que « les actions conduites par l’association ne s’inscrivent donc pas dans les activités requises pour prétendre à un agrément au titre de la protection de l’environnement (protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, amélioration du cadre de vie, protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances), en ce qu’elles ne présentent ni un intérêt général ni un ressort géographique suffisants pour la protection de l’environnement dans les domaines des activités visées à l’article L.141-1du code de l’environnement ». Il est par suite suffisamment motivé.
4. En second lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 2, et plus particulièrement de l’article R. 141-2 du code de l’environnement, que les associations sollicitant l’octroi d’un agrément sur leur fondement doivent justifier non seulement d’un objet statutaire relevant d’un ou plusieurs domaines mentionnés à l’article L. 141-1 du code de l’environnement, mais aussi de l’exercice dans ces domaines d’activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l’importance attestent qu’elles œuvrent à titre principal pour la protection de l’environnement.
5. Il ressort des statuts de l’association requérante qu’elle a pour objet « la défense contre l’érosion et la dénaturation de la façade Est du littoral intra-bassin et plus particulièrement de la Pointe du Cap Ferret », ainsi que « la préservation du site naturel de la pointe du Cap-Ferret, de ses plages, de ses dunes, de sa forêt, de sa faune et de sa flore terrestre et marine ». Ainsi, comme elle le soutient, l’association requérante justifie d’un objet statutaire relevant d’un ou plusieurs domaines mentionnés à l’article L. 141-1 du code de l’environnement.
6. Toutefois, il résulte de l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine du 1er octobre 2023 que les actions de l’association, centrées sur la lutte contre l’érosion de la Pointe du Cap-Ferret, sont concentrées sur une partie très ciblée du territoire et relèvent plus de la mise en œuvre de travaux visant à la protection de propriétés privées que de l’action environnementale. Ces actions se limitent à des relevés bathymétriques et topographiques de l’extrémité de la Pointe du Cap Ferret, des travaux d’adoucissement de la pente du musoir de la Pointe du Cap Ferret en vue de maintenir le trait de côte et au ré-ensablement devant la propriété de M. Bartherotte, président de l’association, et il n’est fait état d’aucune action ayant pour but la préservation du site naturel de la Pointe du Cap-Ferret, de ses plages, de ses dunes, de sa forêt, de sa faune et de sa flore terrestre et marine. Si l’association requérante soutient que ses actions ne se limitent pas à ces travaux, elle n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations.
7. La requérante soutient que ses actions se concentrent sur un territoire, certes restreint, mais stratégique et directement impacté par le phénomène de l’érosion, et fait valoir que les aménagements entrepris par son président sont reconnus par les pouvoirs publics depuis le début des années quatre-vingt-dix. Toutefois, si le courrier du 29 septembre 1994 du service maritime et de navigation de la Gironde mentionne que les travaux en cause participent « efficacement au maintien du trait de côte de toute la pointe de la Presqu’Île », il précise également que ces travaux ont tous été réalisés dans les limites de la propriété de M. Bartherotte, lequel « fait de gros effort depuis plusieurs années pour défendre son terrain contre l’érosion marine ». De même, si par arrêté du 16 septembre 2021, M. Bartherotte, en qualité de président de l’association requérante, a bénéficié d’une autorisation d’occupation de dépendance du domaine public maritime pour y effectuer des travaux de prélèvement et de rechargement de sable sur une superficie de 17 850 m2, cet arrêté est motivé par « l’intérêt public des rechargements en sable qui jouent un rôle majeur dans la protection des biens et des personnes », et non par la nécessité de protéger l’environnement. Ainsi, si l’ADPCF exerce selon ses statuts certaines activités dans l’un des domaines mentionnés à l’article L. 141-1 du code de l’environnement, elle ne justifie pas dans les faits œuvrer principalement pour la protection de l’environnement.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2021 et de la décision de rejet du recours gracieux du 1er février 2022 doivent être rejetées, ainsi que les conclusions tendant à ce que le juge délivre à la requérante l’agrément sollicité et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association de défense de la pointe du Cap Ferret est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association de défense de la pointe du Cap Ferret et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATE La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M. CORREIA
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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