Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 déc. 2025, n° 2509845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme C… A… représentée par Me Goret, demande au juge des référés :
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur la demande de titre séjour qu’elle a présentée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle peut se prévaloir d’une présomption d’urgence ; la décision litigieuse constitue un refus de renouvellement de son droit au séjour alors qu’elle a bénéficié de trois titres de séjour « vie privée et familiale » et de deux cartes de séjour pluriannuelles, en sa qualité de parent d’enfant français, entre 2014 et 2021 ; depuis 2021, elle se voit remettre des récépissés de demande de titre de séjour ; le dernier récépissé qui lui a été délivré expire le 25 décembre 2025 ;
- la décision attaquée la place dans une situation financière extrêmement précaire ; elle n’arrive pas à retrouver du travail eu égard à l’instabilité de sa situation administrative et ne peut percevoir ni ses allocations chômage, ni le revenu de solidarité active.
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision implicite, dont elle a sollicité les motifs, est entachée d’un défaut de motivation ;
- en refusant de lui délivrer une carte de résident, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal : la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
-à titre subsidiaire : la requérante ne justifie pas de l’urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le numéro 2509780 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Haas, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Goret, représentant Mme A…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il est constant qu’à l’expiration de son dernier titre de séjour, la requérante a sollicité la délivrance d’une carte de résident ou, à défaut, le renouvellement de sa carte pluriannuelle. Une décision implicite de refus, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, est née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur cette demande. Ainsi, le préfet ne saurait sérieusement soutenir que, dès lors que l’intéressée, qui a bénéficié de récépissés de demande de cartes de séjour à compter du 19 octobre 2021, s’est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour, elle ne justifie pas d’une décision lui faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut ainsi pas être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante, mère d’un enfant français né en 2007, a été admise au séjour en qualité de parent d’enfant français et a bénéficié d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable un an, du 30 janvier 2014 au 29 janvier 2015 qui a été renouvelé à deux reprises pour une durée d’un an, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans, du 30 janvier 2017 jusqu’au 29 janvier 2019, et enfin d’une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans, du 9 octobre 2019 au 8 octobre 2021. A l’expiration de son dernier titre de séjour, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident ou, à défaut, le renouvellement de sa carte pluriannuelle. Dans ces conditions, la requérante peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. L’urgence est, par ailleurs, caractérisée par la durée anormalement longue du traitement de la demande de la requérante, qui ne se voit délivrer que des récépissés de demande de titre de séjour de quelques mois depuis le mois d’octobre 2021 et par la situation de précarité qui en découle pour Mme A…. Par suite, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
9. D’autre part, en l’état de l’instruction et en l’absence de défense du préfet sur ce point, le moyen tiré du défaut de motivation et les moyens tirés de ce qu’en refusant de délivrer à Mme A… une carte de résident le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Goret, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur la demande de titre séjour présentée par Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Goret une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Goret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Goret et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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