Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 mars 2026, n° 2508037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de voyage en qualité de bénéficiaire de la protection internationale ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de voyage en qualité de bénéficiaire de la protection internationale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant gambien né le 3 octobre 1997, a sollicité le 13 novembre 2024 un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ». Et aux termes de l’article R. 561-8 du même code : « L’étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l’appui de sa demande : / 1° Le titre de séjour dont il est titulaire ; / 2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 3° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l’article R. 551-8. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, auquel a été reconnue la qualité de réfugié, a été mis en possession d’une carte de résident, valable jusqu’au 13 mai 2034. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public s’opposeraient à la délivrance du titre de voyage sollicité par M. A…. D’autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A… n’aurait pas joint à sa demande l’ensemble des pièces requises conformément aux dispositions précitées de l’article R. 561-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le titre de voyage sollicité. Par suite, la décision contestée a été prise en méconnaissance des disposition citées ci-dessus de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. A… un titre de voyage en sa qualité de bénéficiaire de la protection internationale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A….
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A… un titre de voyage en qualité de bénéficiaire de la protection internationale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… un titre de voyage en qualité de bénéficiaire de la protection internationale dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIÉL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
E. JUNG
La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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