Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 févr. 2026, n° 2600459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois ainsi qu’une une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il est de nationalité malgache, est arrivé à Mayotte avant l’âge de ses 13 ans ; il réside habituellement à Mayotte ; il a effectué l’intégralité de sa scolarité, de manière continue et assidue, sur le territoire, du CE1 jusqu’à l’obtention de mon baccalauréat, mention froid et conditionnement de l’air, en 2016 ; depuis lors, il a été volontaire en service civique puis s’est inscrit à Pôle Emploi afin de rentrer dans la vie active il n’a pu continuer son insertion socio-professionnelle puisque son titre de séjour a expiré ; il a été en possession d’une carte de séjour pluriannuelle, expirée le 14/04/2024 ; il a procédé à son renouvellement et son dossier est toujours en cours d’instruction ; la dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 19/01/2026 ; il réside habituellement à Mayotte, avec sa mère, qui est française ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 février 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Bayon pour le requérant qui relève que le juge judiciaire l’a élargi de sa rétention, et rappelle les nombreux éléments d’intégration de l’intéressé ; il expose des conclusions aux fins de délivrance d’une APS avec autorisation de travail et demande par ailleurs que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- les observations de M. B… qui indique être arrivé à Mayotte en 2002 à l’âge de cinq ans, avoir fait toute sa scolarité à Mayotte, avoir obtenu le baccalauréat pro en 2016, avoir disposé de deux titres de séjour, avoir demandé le renouvellement du dernier, avoir travaillé quand il était en situation régulière ;
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malgache né en 1997, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 3 février 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, B… ayant été assisté à l’audience par un avocat, il y a lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction que le requérant, qui s’exprime en un français fluide à l’audience, réside à Mayotte depuis 2002 et y a effectué toute sa scolarité jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat professionnel en 2016. Sa mère, française, réside à Mayotte. Titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 14 avril 2024, il démontre en avoir demandé le renouvellement, la dernière attestation de prolongation d’instruction courant jusqu’au 19 janvier 2026. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas soutenu par l’administration que M. B… aurait fait l’objet d’un refus de renouvellement de carte de séjour, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 3 février 2026, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
6. D’une part, il y a seulement lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
7. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, l’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Bayon en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. B… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bayon, avocat de M. B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat mixte ·
- Eaux ·
- Région ·
- Délibération ·
- Appellation d'origine ·
- Assainissement ·
- Pollution ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Acte réglementaire
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Kenya ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Protection ·
- Référé
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Logement-foyer ·
- Ordonnance ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Discrimination ·
- Administration ·
- Accès ·
- Site ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Activité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre séjour ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Suspension
- Congé annuel ·
- Établissement ·
- Public ·
- Service ·
- Décret ·
- Travail ·
- Santé ·
- Syndicat ·
- Comités ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Contravention ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Légalité ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Droit au travail
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.