Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 déc. 2025, n° 2503573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503573 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par la SELAS Nausica Avocats, Me Fouret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du jury de deuxième année de licence Accès Santé (LAS) mention Droit prononçant son ajournement à l’admission en deuxième année d’études de santé, ensemble la décision du 9 septembre 2025 portant notamment rejet de son recours gracieux ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le président de l’université Clermont Auvergne a rejeté sa demande de dérogation autorisant une troisième candidature aux études de santé ;
3°) d’enjoindre à l’université Clermont Auvergne de l’autoriser à s’inscrire, pour l’année universitaire 2026-2027, en parcours spécifique d’accès santé (PASS), à titre subsidiaire, en deuxième année de LAS mention Biologie, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’université Clermont Auvergne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa scolarité et à son avenir professionnel ;
- elle est privée de toute possibilité de poursuivre son projet professionnel dans le domaine médical, dès lors qu’elle a épuisé ses deux possibilités de candidature pour une admission en études de santé ;
- le calendrier universitaire impose qu’une décision soit rendue rapidement, afin qu’elle puisse présenter une nouvelle candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
- une décision au fond ne pourrait pas intervenir dans un délai compatible avec la poursuite de ses études médicales ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Sur la délibération du jury portant ajournement :
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le jury a été régulièrement constitué, que l’université ne justifie pas de la validité et de l’opposabilité des modalités de contrôle de connaissances, notamment des règles applicables en matière de coefficient, modifiées pour l’année 2024-2025 et que le principe d’égalité de traitement entre les étudiants n’a pas été respecté dès lors qu’aucun système de rehaussement des notes n’est prévu en LAS mention Droit et qu’il existe des disparités notables entre les calendriers d’examens des différentes LAS ;
Sur la décision portant refus d’accorder une dérogation autorisant une troisième candidature aux études de santé :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle n’est assortie que d’une motivation stéréotypée et dépourvue de tout examen circonstancié de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation et de l’article 6 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, dès lors que l’université n’a pas pris en considération les conditions matérielles ayant notablement perturbé la scolarité et le déroulement des épreuves de sélectivité, ni son comportement exemplaire, ni le caractère marginal de son échec.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, l’université Clermont Auvergne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; la requérante n’est plus étudiante à l’université ; elle ne justifie pas avoir effectué des démarches pour solliciter la révision de ses résultats avant le 20 août 2025 et n’a formé une requête contentieuse que le 3 décembre 2025, après que la quasi-intégralité du premier semestre de l’année universitaire 2025-2026 soit déjà survenue ; elle n’a jamais formulé de demande visant à soumettre une troisième candidature à l’admission aux études de santé et ne justifie pas d’une situation exceptionnelle à son appui ; elle ne s’est pas inscrite en troisième année de LAS mention Droit, condamnant tout possibilité pour elle d’avoir utilement le statut d’étudiante au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à permettre de retenir l’existence d’un doute sérieux.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 novembre 2025 sous le n° 2503269 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement informées de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 16 décembre 2025 à 11 heures :
- le rapport de Mme Bentéjac ;
- les observations de Me Maynard substituant Me Fouret représentant Mme C…, qui reprend ses écritures et fait valoir que la requérante conteste la décision prononçant son ajournement à l’admission en deuxième année d’études de santé et la décision portant refus de sa demande de troisième candidature qui a été formulée au sein du courriel émis le 23 juillet 2025 à destination du président de l’université Clermont Auvergne et au sein du recours gracieux formé le 20 août 2025 ; il indique que la requérante a, en outre, essayé de joindre l’université par téléphone et saisi le médiateur de l’université ; elle est inscrite en troisième année de licence de Droit au sein de l’université Paris VIII ; le procès-verbal provisoire fourni par l’université ne permet pas d’attester de la régularité de la composition du jury et aucun élément n’établit que les modalités de contrôle des connaissances et des compétences aient été transmises au recteur ; il existe une rupture d’égalité entre les candidats des différentes LAS, notamment au niveau des calendriers d’examens ;
- les observations de M. B…, représentant l’université Clermont Auvergne, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait qu’aucun élément ne témoigne d’une demande de troisième candidature ; la requérante aurait dû s’inscrire en troisième année de licence de Droit au sein de l’université Clermont Auvergne, de manière à pouvoir basculer au cours de l’année en troisième année de LAS mention Droit, en cas de suspension de la décision portant son ajournement ou d’acceptation d’une demande de troisième candidature ; la délibération contenant les modalités de contrôle des connaissances et des compétences a été transmise au recteur par la voie unique de la plateforme dématérialisée ENORA ; les calendriers d’examens dépendent des facultés compétentes au titre des majeurs, les LAS étant, à titre principal, des licences, permettant un accès aux études de santé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 11 juillet 2025 du jury, Mme C… a été ajournée de sa deuxième année de licence Accès Santé (LAS) mention Droit. Elle a formé, le 20 août 2025, un recours gracieux à l’encontre de cette délibération et a formulé une demande de dérogation autorisant une troisième candidature aux études de santé. Par une décision du 9 septembre 2025, le président de l’université Clermont Auvergne a rejeté son recours gracieux et sa demande de dérogation. Par la présente requête, Mme C… demande la suspension de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés et analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence qui n’est, du reste, aucunement remplie eu égard au délai de saisine du juge des référés, que les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la délibération par laquelle le jury de deuxième année de LAS mention Droit a prononcé son ajournement à l’admission en deuxième année d’études de santé et la décision du 9 septembre 2025 portant rejet de son recours gracieux et de sa demande de dérogation afin d’être autorisée à présenter une troisième candidature aux études de santé, ne peuvent qu’être rejetées.
Les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais en litige ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et à l’université Clermont Auvergne.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 décembre 2025.
La juge des référés
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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