Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 2203638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2022 et 6 avril 2023, la SCI Méditerranée, représentée par Me Baudino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a refusé de délivrer le permis de construire n° PC 083 123 22 O0012 en vue de la réalisation de 4 immeubles collectifs créant 51 logements sur les parcelles cadastrées section 123 BC n° 198, 199, 200, 201, 202, 208, 209, 210, 211, 300 et 305, sises avenue de la Gorguette à Sanary-sur-Mer ;
2°) d’enjoindre au maire de Sanary-sur-Mer de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— le maire a entaché l’arrêté d’une erreur d’appréciation en estimant que le projet méconnaît les dispositions de l’article 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Sanary-sur-Mer ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le projet présentait un risque pour la sécurité publique sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le maire a entaché son arrêté d’illégalité en estimant que le projet méconnaît le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie du Var dès lors que ce règlement est inopposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme, que le maire n’est pas lié par l’avis erroné du service départemental d’incendie et de sécurité et que les dispositifs existants permettent d’assurer la couverture du risque incendie.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 février 2023, la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 7 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2023.
Un mémoire présenté par la société requérante a été enregistré le 12 septembre 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Sanary-sur-Mer ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2023 :
— le rapport de Mme Le Gars ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Me Baudino représentant la SCI Méditerranée ;
— et les observations de Mme C représentant la commune de Sanary-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a refusé de délivrer le permis de construire n° PC 083 123 22 O0012 sollicité par la SCI Méditerranée le 25 mars 2022, en vue de la construction de 4 immeubles collectifs, créant 24 logements par accession et 27 logements sociaux sur l’avenue de la Gorguette sur le territoire communal. La SCI Méditerranée demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ».
3. En l’espèce, l’arrêté du maire de Sanary-sur-Mer du 26 janvier 2022, régulièrement publié, notifié et transmis au préfet le 26 janvier 2022, ainsi qu’il ressort de ses mentions, a donné compétence à Mme A B, adjointe au maire, pour prendre tout acte en matière d’urbanisme et notamment pour signer « les arrêtés prononçant l’octroi, le refus ou le sursis à statuer relatif à un permis de construire ». Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement de PLU de la commune de Sanary-sur-Mer : « () 3.2 Voirie : () La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. () Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport des services techniques de la commune et des différentes photographies versées à l’instance, que l’avenue de la Gorguette, voie de desserte du projet, ne réserve aucun couloir de passage aux piétons. A cet égard, la société requérante soutient que le projet dispose, à l’est, d’un accès piéton sécurisé depuis le trottoir de la route de Bandol. Cependant, il ressort également des pièces du dossier, d’une part, que l’avenue de la Gorguette est une voie à sens unique de 4 mètres de large (3,50 mètres dans ses tronçons les plus étroits), bordée par des murs et murets de clôture empêchant les débords de voitures sur les bas-côtés, d’autre part, qu’elle aboutit, à l’ouest, sur le chemin de la Plage, voie privée qui permet d’accéder au littoral en quelques minutes à pied. Enfin, il est constant que le projet, qui entraîne la création de 51 logements, est susceptible de générer un flux piétonnier important. Ainsi, compte-tenu de la configuration de la voie, de sa destination ainsi que de l’ampleur du projet, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’avenue de la Gorguette dispose d’un aménagement permettant d’assurer la sécurité des piétons, riverains et usagers de la voie publique conformément à l’article UC 3.2 précité.
6. En dernier lieu, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
7. Tout d’abord, la légalité d’un permis de construire s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de son adoption. Par conséquent, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de travaux d’aménagement de la route départementale de Bandol envisagés par le conseil départemental, à supposer même qu’ils aient été engagés à la date de l’audience. Elle ne peut davantage se prévaloir de travaux créant un passage à double sens sur la portion de l’avenue de la Gorguette à l’intersection de la route de Bandol dès lors que ces travaux doivent faire l’objet d’une permission de voirie, ainsi que le rappelle le département du Var dans son avis du 11 juillet 2022, laquelle ne figure pas au dossier de demande du permis en litige.
8. Ensuite, d’une part, l’avenue de la Gorguette est, ainsi qu’il a été dit au point 5, étroite et ne permet pas les débords de voitures sur les bas-côtés. De plus, elle offre, par sa configuration en montée depuis l’avenue du Prado à double sens avec un virage en angle aigu, une faible visibilité. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier d’engagement des sociétés Promogim et Grand Delta Habitat sur la part locative sociale de l’habitat, que l’avenue de la Gorguette « a (aujourd’hui) une vocation de desserte purement riveraine », soit 4 habitations et que le projet, en créant 73 places de stationnement pour 51 logements, est susceptible de générer un trafic supplémentaire de 250 véhicules en moyenne par jour. Dans ces conditions, le projet, compte-tenu de son envergure par rapport à la configuration actuelle de la voie de desserte, et non en vertu de difficultés générales de circulation dans le secteur, ne permet pas d’assurer la sécurité des riverains actuels et potentiels, en particulier au niveau du croisement avec l’avenue du Prado. Par ailleurs, la société requérante n’établit ni même n’allègue quelles prescriptions spéciales auraient pu être prises par le maire. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de Sanary-sur-Mer a commis une erreur d’appréciation en refusant le permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de de l’urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Méditerranée n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, y compris au bénéfice de la commune de Sanary-sur-Mer qui ne justifie d’aucun frais non compris dans ses dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de la SCI Méditerranée est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Méditerranée et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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