Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 20 mai 2025, n° 2101001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Désamiantage France démolition |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2021 et 29 avril 2022, la SARL Désamiantage France démolition, représentée par Me Gras, demande au tribunal :
1°) de condamner la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Evoléa à lui verser la somme de 21 234 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de sept points à compter du 16 juillet 2020 ainsi que leur capitalisation en indemnisation des surcoûts qu’elle a supportés en conséquence de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de la SCIC Evoléa une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la suspension des travaux entre le 16 mars et le 14 avril 2020, en conséquence de la crise sanitaire liée à la Covid-19, et ordonnée par un ordre de service du maître d’ouvrage suivant un courriel du 16 mars 2020, a généré un surcoût de 8 000 euros hors taxes au bénéfice de la société Evoléa lié à la sécurisation en urgence du chantier dont elle était titulaire ainsi qu’à l’immobilisation des matériels et personnels alors qu’elle était en mesure de poursuivre ce chantier ; elle est, dans ces conditions, en droit d’obtenir réparation de ce préjudice sur le fondement des dispositions de l’article 49.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux ;
— en tout état de cause, la SCIC Evoléa a commis, par ses tergiversations qui ont eu pour conséquence de prendre une décision de reprise du chantier au bout d’un mois malgré ses relances, une faute lui ayant causé un préjudice certain en bouleversant l’économie du contrat ;
— les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait peuvent également ouvrir droit à indemnité au titre des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat ;
— la SCIC Evoléa a refusé d’intégrer au décompte général définitif la somme de 11 634 euros toutes taxes comprises, alors qu’elle a exécuté des prestations supplémentaires d’évacuation de déchets acceptées par le maître d’ouvrage et utiles dans le cadre du marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2021 et 7 juin 2022, la société coopérative d’intérêt collectif Evoléa, représenté par Earth Avocats, Me Kern, conclut au rejet de la requête et à ce qui soit mis à la charge de la société Désamiantage France démolition la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la SARL Désamiantage France démolition ne demande que le paiement des coûts des travaux de sécurisation et de repli et de réinstallation du matériel à l’exclusion du coût d’immobilisation du matériel et des frais financiers ;
— la société requérante ne peut solliciter une indemnisation sur le fondement du régime de l’ajournement visé par l’article 49.1 du cahier des clauses administratives générales travaux dès lors qu’aucun ordre de service n’a prononcé l’ajournement des travaux ;
— elle ne peut prétendre à être indemnisée du fait de difficultés dans l’exécution du contrat puisque la suspension des travaux résulte de la crise sanitaire de la Covid-19 et non d’une faute commise par le maître d’ouvrage et que l’économie du contrat n’a pas été bouleversée ;
— les prestations du devis CA-8483 ne peuvent être regardées comme des travaux supplémentaires puisqu’elles portent sur des prestations qui faisaient déjà partie des missions contractuelles de la société requérante ;
— les moyens soulevés par la SARL Désamiantage France démolition ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— et les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement notifié le 31 décembre 2019, la SCIC Evoléa a conclu avec la SARL Désamiantage France démolition un marché public portant le lot n° 1 et concernant l’exécution de travaux de désamiantage des tours A1 et A2 de la résidence « Les Chartreux » située rue de Decize à Moulins pour un montant de 266 500 euros hors taxes (HT). Par quatre avenants des 13 mai 2020, 30 juin 2020 et 2 juillet 2020, le montant de ce marché a été réévalué à la somme de 291 535 euros HT. En raison de la crise de la Covid-19, les travaux ont été suspendus du 16 mars 2020 au 14 avril 2020. Après la réception des travaux, la SARL Désamiantage France démolition a transmis, le 16 juillet 2020, un projet de décompte final du marché incluant un reliquat à verser d’un montant de 21 234 euros TTC comprenant des frais engagés par la société du fait, d’une part, de la suspension du marché et, d’autre part, de nouvelles demandes du maître d’ouvrage. La SCIC Evoléa a notifié, le 14 septembre 2020, le décompte général définitif établissant le solde du marché à la somme de 3 900 euros TTC. La SARL Désamiantage France démolition a alors adressé à la SCIC Evoléa un mémoire en réclamation portant sur le décompte général qui a été réceptionné le 15 octobre 2020 et qui a été implicitement rejeté. Dans la présente instance, la SARL Désamiantage France démolition demande au tribunal de condamner la SCIC Evoléa à lui verser la somme de 9 600 euros TTC au titre de l’indemnisation du surcoût lié à la suspension des travaux du 16 mars au 14 avril 2020 et la somme de 11 634 euros TTC au titre des prestations d’évacuation des déchets générés par les travaux de précurage.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le surcoût lié à la suspension des travaux entre le 16 mars et le 14 avril 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, alors en vigueur : « 49.1. Ajournement des travaux : / 49.1.1. L’ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 12, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement. / Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3. et 14.4. (). » Il y a ajournement des travaux au sens de ces stipulations lorsque le maître d’ouvrage décide de différer leur début ou d’en suspendre l’exécution.
3. Il résulte de l’instruction que si par un message électronique du 16 mars 2020, la SCIC Evoléa, en sa qualité de maître d’ouvrage, a annoncé aux entreprises travaillant sur le chantier de déconstruction des tours A1 et A2 de la résidence des Chartreux à Moulins, sa décision de suspendre immédiatement toutes les opérations, il annonçait, toutefois, l’émission prochaine d’un ordre de service en ce sens. Il est constant qu’à la réception de ce courriel, la SARL Désamiantage France démolition a demandé à la SCIC Evoléa, par un courrier du 21 mars 2020, de lui transmettre l’ordre de service annoncé. Par un courrier du 27 mars 2020, le maître d’ouvrage l’a informé qu’il ne prendrait pas d’ordre de service d’ajournement et examinerait au cas par cas les conditions de reprise des travaux après que les maîtres d’œuvre, aient fait, compte tenu de situations hétérogènes, un point avec chaque entreprise sur la suspension ou non de leur activité. Il s’ensuit, alors même que la SCIC Evoléa ait annoncé sa volonté de suspendre les travaux, qu’elle n’a émis aucun ordre de service pour mettre en œuvre le régime de l’ajournement de travaux lors de la suspension intervenue du 16 mars au 14 avril 2020. Dans ces conditions, le maître de l’ouvrage n’ayant jamais formellement décidé l’ajournement des travaux qui n’a fait l’objet d’aucun ordre de service, la société requérante ne peut se prévaloir d’une indemnisation sur le fondement du régime de l’ajournement visé par les dispositions de l’article 49.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
4. En deuxième lieu, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
5. D’une part, il résulte de l’acte d’engagement du 31 décembre 2019 et des avenants signés que le montant du marché, dont la société Désamiantage France démolition était l’attributaire, portait sur un montant de 291 545 euros HT, soit 349 842 euros TTC. La société requérante sollicite le versement de la somme de 8 000 euros HT, soit 9 600 euros TTC au titre du surcoût lié à la sécurisation du chantier ainsi qu’à l’immobilisation de ses matériels et personnels pendant la suspension des travaux du chantier du 16 mars 2020 au 14 avril 2020. Il suit de là que ces dépenses ne représentant que 2,7% du montant du marché, la SARL Désamiantage France démolition ne peut se prévaloir de ce qu’il s’agirait de sujétions imprévues ayant bouleversé l’économie générale du contrat.
6. D’autre part, la société Désamiantage France démolition soutient que la SCIC Evoléa aurait, par ses « tergiversations » qui ont eu pour conséquence de prendre tardivement une décision de reprise du chantier, commis une faute. Si le maître d’ouvrage a demandé la suspension des travaux le 16 mars 2020 pour ne les rouvrir qu’à compter du 27 mars 2020, il est constant que cette décision a été prise consécutivement à la crise de la Covid-19. Il résulte notamment du courrier de la SCIC Evoléa du 27 mars 2020 que sa décision a été prise au regard de l’accord signé entre l’Etat avec les différentes fédérations de travaux publics du bâtiment et artisans pour renforcer la continuité de l’activité du secteur et la poursuite des chantiers dans le respect des règles sanitaires et de sécurité. Dans ces conditions, compte tenu de la période incertaine liée à la crise sanitaire, le délai de onze jours pour lever la suspension des travaux ne peut être regardé comme anormalement long et de nature à constituer une faute alors qu’au surplus, la société requérante avait informé le maître d’ouvrage, par courrier du 26 mars 2020, sa volonté de ne reprendre les travaux qu’à compter du 30 mars 2020 compte tenu des mesures réglementaires prises dans le cadre de la crise sanitaire et des consignes sanitaires à respecter. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la société Evoléa aurait commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché.
En ce qui concerne la prestation d’évacuation des déchets générés par les travaux de précurage :
7. Le titulaire d’un marché à prix forfaitaire a droit au paiement des travaux supplémentaires qui, bien qu’ils aient été réalisés sans ordre de service du maître d’ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, sans qu’il soit besoin de rechercher si ces travaux supplémentaires ont bouleversé l’économie du contrat. Par ailleurs, il a également droit au paiement des travaux résultant de sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
8. Aux termes de l’article 4.1.1 du cahier des clauses techniques particulières : « () L’entreprise de démolition (lot 2) ne réalisera pas de » pré-curage « des bâtiments en amont des travaux de désamiantage et retrait du plomb (lot 1). L’entreprise du lot 1 devra réaliser à sa charge les travaux de déconstruction comme la découpe de cloison par exemple, nécessaires à la réalisation du désamiantage et de retrait du plomb en fonction du processus qu’elle souhaite mettre en place. Les déchets générés par ce » pré-curage « sont à la charge de l’entreprise titulaire du lot n°1. »
9. Il résulte de ces stipulations qu’il revenait à la société requérante, dès lors qu’elle était titulaire du lot n°1, de prendre en charge les déchets générés par le « pré-curage » et donc de prévoir leur évacuation. Il résulte de l’instruction que le devis CA-8181 du 6 avril 2020, qui porte sur un montant de 11 410 euros HT, prévoit l’évacuation des encombrants, l’élimination des DIB (déchet industriel banal) et la transition des déchets bois en déchets DIB, cette dernière prestation ayant été incluse dans l’avenant n°4 signé le 2 juillet 2020 pour un montant de 12 075 euros HT. Si la société requérante allègue avoir supporté des dépenses supplémentaires telles que mentionnées dans le devis CA-8483 du 18 mai 2020 pour un montant de 10 360 euros HT, et portant sur l’évacuation des encombrants, l’élimination des déchets inertes, leur transport et la pose et la transition des déchets bois en déchets DIB, cette dernière prestation a également été incluse dans l’avenant n°4. Dans ces conditions, elle n’établit pas que les frais qu’elle a eu à supporter pour les travaux mentionnés dans le devis CA-8483 ne porteraient pas sur des travaux déjà prévus par le marché et ses avenants. Par suite, ces dépenses ne peuvent être regardés comme portant sur des travaux supplémentaires.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête présentée par la SARL Désamiantage France démolition doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Désamiantage France démolition le versement à la SCIC Evoléa d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la SCIC Evoléa qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL Désamiantage France démolition au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Désamiantage France démolition est rejetée.
Article 2 : la SARL Désamiantage France démolition versera la somme de 1 500 euros à la SCIC Evoléa sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Désamiantage France démolition et à la SCIC Evoléa.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. A, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BRUN
Le président,
M. A Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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