Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 16 janv. 2026, n° 2409705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. B… D… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable du 9 janvier 2024 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- il est dépourvu de logement ;
- il vit avec ses cinq enfants et sa conjointe dans un logement mis à disposition par France Horizon de 25m² qui est inadapté à leur composition familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 12 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chaillou a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 9 janvier 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Une décision implicite de rejet est née le 9 avril 2024 du silence gardé pendant trois mois par la commission sur sa demande enregistrée le 9 janvier 2024. Par une décision du 24 juillet 2024 s’étant substituée au rejet implicite de son recours amiable la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 24 juillet 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de la décision implicite de rejet du 9 avril 2024 doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 24 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
4. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…). Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 (…) ».
5. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / (…) ». Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
6. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
7. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté le recours amiable présenté par M. A… au motif que l’enfant majeur du requérant, figurant sur sa demande, ne remplit pas les conditions de régularité et de permanence du séjour sur le territoire. Le requérant verse à l’instance la carte de résident de son épouse, valable jusqu’au 20 décembre 2031 ainsi qu’une attestation de la caisse d’allocations familiales établissant qu’au mois de mai 2024, il percevait des prestations pour trois enfants à sa charge nés en 2006, 2010 et 2022. Toutefois, en se bornant à produire le passeport et le document de circulation pour étranger mineur délivré le 6 septembre 2021 par la préfecture de Seine-Saint-Denis à son fils, C… A…, né le 5 janvier 2006 et désormais majeur, le requérant ne justifie pas de la régularité du séjour de ce dernier à la date de la décision attaquée. Par suite, la commission de médiation pouvait légalement rejeter son recours amiable pour ce seul motif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Absence de versements ·
- Assistant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Conclusion ·
- Illégalité ·
- Fins ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Réserve ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Passeport ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Examen ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Hôtel ·
- Création ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Contentieux ·
- Légalité ·
- Calcul ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Eaux ·
- Permis de construire ·
- Unité foncière ·
- Biotope ·
- Prescription ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Police ·
- Responsable ·
- Critère ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Éloignement ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.