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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juil. 2025, n° 2510903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Megherbi, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 5 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision de refus de séjour et d’éloignement porte une atteinte particulièrement grave à sa situation personnelle et administrative ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît le titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— elle est entachée d’une atteinte au droit à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car la requête en annulation est tardive ;
— l’urgence n’est pas établie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2509435, enregistrée le 30 mai 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juillet 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ;
— les observations de Me Megherbi, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et les observations de Mme A.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 16 janvier 1991, est entrée en France le 17 septembre 2023 munie d’un visa long séjour de type D portant la mention « étudiante » valable du 10 septembre 2023 au 9 décembre 2023. Elle a, en dernier lieu, été mise en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 16 février 2024 au 15 février 2025, dont elle a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 22 novembre 2024. Par un arrêté en date du 5 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de ce certificat de résidence algérien à Mme A, l’a obligée à quitter le territoire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. () ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste
4. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine soutient avoir adressé à Mm A l’arrêté en litige par lettre recommandée avec accusé de réception retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé » et comportant une date de présentation du pli au 10 mars 2025. Toutefois, l’adresse à laquelle le pli a été adressé à la requérante n’est pas lisible alors que la requérante a contesté, au cours de l’audience publique, avoir reçu un tel pli.
5. Dès lors, les pièces produites en défense ne permettant pas au juge de s’assurer, en l’état de l’instruction, de la régularité de la notification de la décision en litige à Mme A, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. S’agissant en l’espèce d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute quant à la légalité de la décision en litige :
9. Aux termes des stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
10. En l’espèce, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’administration dans l’application de ces stipulations est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
11. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 5 mars 2025 du préfet des Hauts-de-Seine refusant à Mme A la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 5 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est suspendue.
Article 2 : L’État versera à Mme A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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