Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 10 oct. 2025, n° 2503142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le numéro 2503143, M. B… C…, représenté par Me Ammoura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- le refus de séjour méconnait les articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 7 octobre 2025 qui ont été communiquées.
II°) Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le numéro 2503142, M. B… C…, représenté par Me Ammoura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Reims en lui faisant obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 7 octobre 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné,
- et les observations de Me Di Fatta, substituant Me Ammoura, avocat de M. C….
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction adressée au préfet de la Marne de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
M. C…, ressortissant algérien né le 28 octobre 1998, dit être entré irrégulièrement en France en janvier 2020. Il a fait l’objet le 17 août 2021 de la part du préfet de l’Aube d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. L’intéressé n’a pas exécuté la mesure d’éloignement. Il a épousé le 23 avril 2022 une ressortissante française, dont il est désormais séparé, et de cette union est né un fils, A…, né le 3 août 2023. Par deux arrêtés du 27 novembre 2022, le préfet de la Marne a prononcé à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français, fondée sur la menace qu’il représente pour l’ordre public, et l’a assigné à résidence dans le département de la Marne. Par un jugement du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces deux arrêtés en jugeant que la menace à l’ordre public ne justifiait pas la mesure d’éloignement prononcée. Le requérant a déposé le 23 février 2023 une demande de certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, il demande l’annulation des deux arrêtés du 15 septembre 2025 par lesquels le préfet de la Marne d’une part lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et d’autre part l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Reims en lui faisant obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims.
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ». Aux termes de l’article 371-1 du code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. Toutefois, elles ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la réunion de la commission du titre de séjour qui s’est tenue le 11 décembre 2024, cette commission ayant au demeurant émis un avis favorable à la demande de délivrance d’un titre de séjour, que si M. C… est désormais séparé de son épouse, il conserve l’autorité parentale sur son fils, avec lequel il s’efforce de garder un contact. Par ailleurs, si ses parents résident en Algérie, ses trois frères et sœurs sont établis en France et sont titulaires de certificats de résidence valables dix ans. Il est vrai que le requérant a été condamné à deux reprises, le 16 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Troyes à deux mois d’emprisonnement avec sursis et le 30 juin 2022 par le même tribunal à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol, et qu’il en outre été interpellé par les services de police le 8 octobre 2021, le 28 novembre 2022 et le 3 juillet 2024 pour des faits de vol ou de recel de biens provenant d’un vol. Toutefois, malgré le caractère récurrent de ce comportement, la gravité de la menace portée à l’ordre public ne suffit pas à justifier la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence au regard de l’importance de l’atteinte au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions d’obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie, d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence.
L’annulation prononcée implique que le préfet de la Marne délivre à M. C… un certificat de résidence en qualité d’ascendant direct d’un enfant français mineur. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En présentant des conclusions sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. C… doit être regardé comme demandant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Au vu de l’urgence qu’il y a à statuer sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Ammoura, conseil de M. C…, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ammoura renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 15 septembre 2025 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. C… un certificat de résidence en qualité d’ascendant direct d’un enfant français mineur dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ammoura une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Pascal Ammoura et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. DESCHAMPS
La greffière,
Signé
S. VICENTELa République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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