Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 févr. 2026, n° 2601178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 janvier et 3 février 2026, Mme B… A… et Mme C… A…, représentées par Me Moller, avocat, demandent au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 7 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Moller en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, de leur verser directement ladite somme.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII ne justifie pas l’avoir informé, dans une langue qu’elle comprend, que le bénéfice des CMA pouvait lui être refusé ;
- elle méconnaît les articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration s’est estimée en compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de Me Moller, représentant Mmes A….
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 février 2026 pour Mmes A….
Considérant ce qui suit :
Mmes A…, ressortissantes nées respectivement les 29 avril 1994 et 12 décembre 2024, demandent l’annulation de la décision du 7 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elles ont sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après leur entrée en France. Par la présente requête, Mmes A… demandent l’annulation de la décision du 7 janvier 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mmes A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction de la décision attaquée et à l’introduction de la présente requête, l’OFII a pris, le 2 février 2026, la décision d’octroyer les conditions matérielles d’accueil à Mmes A… et a invité les intéressées à se présenter dans un hébergement à Paris au moyen d’une offre de prise en charge acceptée et signée par Mme B… A… le même jour. L’OFII produit, dans son mémoire en défense, le message de son service juridique confirmant que les droits de Mme A… sont ouverts à compter de son passage au guichet unique, soit à partir du 6 janvier 2026. Si les requérantes font valoir qu’elles n’ont pas pu bénéficier de la place d’hébergement qui leur était proposée, circonstance qui concerne l’exécution de la mesure attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Il s’ensuit que la requête de Mmes A… est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Sous réserve de l’admission définitive de Mmes A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Moller, avocat de Mmes A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Moller de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mmes A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mmes A….
D E C I D E :
Article 1er : Mmes A… sont admises, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mmes A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’OFII versera une somme de 1 200 euros à Me Moller au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mmes A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mmes A….
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Moller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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