Désistement 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2026, n° 2603809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 février 2026, 13 février 2026, 20 février 2026 et 27 février 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, et de lui remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à séjourner en France durant l’instruction de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Rosin, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à défaut, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… C….
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête au motif que Mme A… C… a été invitée à se présenter le 10 mars 2026 à 11h à la préfecture de police en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, Mme A… C… déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’injonction et d’astreinte, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante algérienne, née le 1er juillet 1995, demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission provisoire de Mme A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, Mme A… C… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il résulte du point 2 que Mme A… C… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme A… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A… C….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rosin, avocate de Mme A… C…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… C…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Rosin.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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