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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2501246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boillot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel la maire de la commune d’Avignon a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) Provence Concept Projets un permis de construire portant sur la réalisation de deux immeubles de vingt-huit logements collectifs et la réhabilitation d’une bâtisse existante, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt à agir ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
- le projet méconnaît l’article 2 des dispositions particulières communes du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatives au stationnement ;
- il méconnaît les articles L. 151-19 et 23 du code de l’urbanisme et l’article 3 des dispositions particulières communes du règlement du PLU relatives à la protection des éléments du patrimoine bâti et des éléments de paysage et écologiques ;
- ce projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 8 des dispositions particulières communes du règlement du PLU relatives à la prise en compte des rejets ;
- il méconnaît les dispositions des articles UP 2, UP 3, UP 4 du règlement du PLU ainsi que les articles R111-26 du code de l’urbanisme et L. 110-1 et 2 du code de l’environnement ;
- l’arrêté est entaché de fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre et 13 novembre 2025, la commune d’Avignon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- M. B… ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la SAS Provence Concept Projets, représentée par Me Boumaza, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où M. B… ne justifie pas d’un intérêt à agir et n’a pas produit son titre de propriété ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible, dans l’hypothèse où il retiendrait les vices tirés de la méconnaissance de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatives aux éléments de patrimoine protégés, des articles L. 151-23 du code de l’urbanisme et 3 des prescriptions particulières du règlement du PLU relatifs aux éléments de paysage et écologiques protégés, ainsi que des articles UP 2, UP 3 et UP 4 du règlement du PLU, de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de leur régularisation.
Par des mémoires, enregistrés le 13 mars 2026, M. B…, la SAS Provence Concept Projets et la commune d’Avignon ont présenté des observations en réponse à ce courrier d’information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Caremoli, substituant Me Boillot, représentant M. B…, de Mme C… pour la commune d’Avignon et de Me Garnerone, substituant Me Boumaza, représentant la SAS Provence Concept Projets.
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 20 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 18 mars 2024 la SAS Provence Concept Projets a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation de deux immeubles de vingt-huit logements collectifs et la réhabilitation d’une bâtisse existante sur les parcelles cadastrées section BO n° 248, 249 et 251, au 1605 avenue de la Pinède à Avignon, classées en zone Uph du plan local d’urbanisme (PLU). Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel la maire de la commune d’Avignon a délivré à cette société le permis de construire sollicité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne le non-respect de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ».
Il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux.
M. B… a produit une attestation notariale dont il ressort qu’il est propriétaire des parcelles cadastrées section BO n° 26, 247, 250 et 252 situées avenue de la Pinède à Avignon, sur lesquelles se trouve sa maison d’habitation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme doit être écartée.
En ce qui concerne le défaut d’intérêt à agir :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
M. B… est, ainsi qu’il a été dit au point 4, propriétaire de sa maison d’habitation situées sur les parcelles cadastrées section BO n° 26, 247, 250 et 252, desservies par la même voie que celle du projet, l’avenue Pinède, dont trois sont limitrophes des parcelles du projet. Son bien à usage d’habitation situé sur la parcelle 247 est accolé en limite séparative à la bâtisse existante sur la parcelle 248, qu’il est prévu de rénover. Il justifie ainsi, de la qualité de voisin immédiat du projet. Il fait par ailleurs état de plusieurs éléments relatifs à la nature, à l’importance et la localisation du projet de construction susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien en indiquant que ce projet aura des incidences sur le libre écoulement des eaux pluviales par ruissellement dans une noue végétale existante, située dans le parc arboré au sud des terrains, que cette noue végétale est actuellement implantée à cheval sur la parcelle du projet et la sienne, contiguë à celle-ci, le requérant étant initialement propriétaire de l’ensemble de ces terrains constituant le site dénommé « Château Vert ». Il se prévaut, enfin, de ce que le projet sera source de pollution et risque d’anéantir un équilibre fragile protégé par le PLU au titre des articles L. 151-19 et 23 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, compte tenu de la proximité des parcelles du requérant, également arborées et abritant certaines espèces animales protégées ainsi qu’une partie de la noue végétale actuelle, celui-ci, à qui il n’appartient pas d’apporter la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de son recours, ainsi qu’il a été dit au point 6, justifie bien d’un intérêt à agir. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 2 des prescriptions particulières du règlement du PLU relatif au stationnement : « (…) / En dehors des périmètres d’attractivité des TC – zone 3 / Pour les nouvelles constructions à destination d’habitat et/ou de bureau générant plus de 15 places de stationnement, au moins 50 % des places (arrondi au chiffre supérieur), à partir de la seizième place, doivent être réalisés dans un volume construit. / Intégration du stationnement dans un volume construit (stationnement souterrain, semi-enterré, en rez-de-chaussée et/ou dans un bâtiment attenant ou non à la construction principale) / Lorsque le stationnement n’est pas intégré dans un volume construit, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements…) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental. / Les limites séparatives entre une aire de stationnement et l’espace public et entre une aire de stationnement et une parcelle attenante devront être traitées de manière paysagère (haie végétale, arbres…). / Sur l’ensemble des zones de stationnement de 4 places ou plus, au moins un arbre devra être planté pour 4 places de stationnement. (…) ».
Il ressort de la notice de stationnement que le projet génèrera trente-neuf places de stationnement, dont vingt-deux couvertes, soit plus de la moitié dans des structures de type abri-voitures ou carports maçonnés qui, bien que non clos sur les côtés, doivent être regardés comme des volumes construits dès lors qu’ils créent de l’emprise au sol, ainsi que le précise le lexique du règlement du PLU, et qui sont par ailleurs, situés en rez-de-chaussée et non attenant aux constructions principales conformément aux dispositions précitées du PLU. En outre, il ressort du plan annexé à cette notice qu’au moins un arbre est bien prévu pour chaque zone de stationnement non couverte comportant quatre places ou plus, que ces arbres soient déjà présents ou prévus d’être plantés dans le cadre du projet. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de ce même plan et de la notice descriptive qu’un traitement paysager est prévu pour les espaces de stationnement situés en limite séparative avec des clôtures en grillage rigide de couleur vert mousse de 1,80 mètres de hauteur doublées d’une haie végétale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 des prescriptions particulières du règlement du PLU relatif au stationnement doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ». Aux termes de l’article 3 des prescriptions particulières du règlement du PLU : « En application de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, les éléments de patrimoine bâti à préserver sont repérés sur le plan du patrimoine et font l’objet de fiches descriptives annexées au PLU. Les règles suivantes s’appliquent afin d’assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. / (…) / Tous les travaux effectués sur un édifice bâti protégé au titre de l’article L151-19 repéré au document graphique sont soumis à déclaration préalable. / Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets d’interventions ne portent pas atteinte aux caractéristiques conférant un intérêt patrimonial au bâtiment. / Ainsi, les projets d’intervention devront conserver les dispositions existantes caractéristiques du style architectural de l’édifice bâti et des éléments de contexte paysager ou bâtis présents sur l’unité foncière. / Concernant les édifices bâtis, les protections pourront couvrir autant la volumétrie, la composition et l’ordonnancement de l’édifice, que ses éléments d’ornementation (modénatures, corniches, bandeaux, encadrements, décors céramiques ou peints, etc.), selon les styles architecturaux et la représentativité patrimoniale des édifices bâtis (cf. fiches détaillées en annexe du règlement). / Concernant les éléments de contexte paysagers, les protections s’étendent aux clôtures anciennes et portails anciens qui peuvent accompagner les édifices bâtis protégés, ainsi que les espaces de cours, jardins ou parcs (qui font pour certains l’objet d’une protection graphique spécifique) et, éventuellement, les installations ou édicules bâtis présents sur l’unité foncière. / Dans la mesure du possible, lorsqu’elles sont altérées, ces dispositions seront restaurées ou, pour celles qui sont irrécupérables, restituées à l’identique. / (…) / Les travaux ayant pour objet de démolir (en totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un édifice bâti protégé au titre de l’article L151-19 repéré au document graphique sont soumis à un permis de démolir. La démolition est en principe interdite. Elle ne peut être accordée qu’à condition : / – que le bâtiment ait subi un sinistre et que son état soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et économiquement ; / – ou que la démolition partielle permette une mise en valeur du bâtiment. ».
D’autre part, aux termes de l’annexe 4.3.2 du règlement du PLU, qui identifie dans sa fiche A-1-8, la bâtisse existante que le projet prévoit de rénover, dénommée le « Château » située avenue de la Pinède sur la parcelle cadastrée BO n° 248, comme unité patrimoniale protégée au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « La construction architecturale et l’ensemble paysager (parc) sont à conserver dans leur volumétrie et leur composition d’origine. Les parcs doivent être préservés. Les clôtures et les portails anciens sont à conserver et à restaurer ou à restituer. Les projets d’interventions ne doivent pas remettre en cause l’équilibre architectural des bâtiments ou la qualité paysagère des ensembles château et parc, ainsi que les caractéristiques architecturales des édifices. Les projets devront au contraire conserver ou mettre en valeur le caractère du bâti et ses éléments de contexte paysager. Les éléments d’ornementation des édifices bâtis sont à conserver et à restaurer ou à restituer. / (…) / Tout projet devra impérativement conserver les dispositions existantes caractéristiques du style architectural de l’édifice bâti. Il s’agit autant de la volumétrie, de la composition et de l’ordonnancement de l’édifice, de son contexte paysager (parc, allées, etc.), de ses matériaux et colorations, que de ses éléments d’ornementation. Dans la mesure du possible, lorsqu’elles sont altérées, ces dispositions seront restaurées ou, pour celles qui sont irrécupérables, restituées à l’identique. Les modifications de volume (extension, élévation), d’ordonnancement du bâti ou de l’aspect extérieur sont interdites, à moins qu’elles ne concourent à restaurer les dispositions d’origine, caractéristiques du style architectural de l’édifice. ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en l’implantation de deux nouveaux bâtiments mitoyens à la bâtisse existante, bien qu’en léger recul de celle-ci, et comportant trois étages pour une emprise au sol totale de 904 mètres carrés, auxquels s’ajoutent des abri-voitures et des aires de stationnement en revêtement imperméables qui se substitueront à une part importante de la végétation actuelle. Il s’inscrit dans un parc arboré aux abords immédiats de la bâtisse existante, et prévoit la suppression de dix-neuf arbres de moyenne et grande taille et la plantation de nouveaux végétaux, en nombre bien inférieur et pour la majorité d’entre eux de moindre importance, nécessairement en des endroits plus éloignés de celle-ci. Ces circonstances sont de nature à porter atteinte aux éléments de contexte paysager du bâti ainsi protégé. En outre, il ressort de la comparaison des plans de façades de la bâtisse existante que le projet prévoit plusieurs modifications affectant leur composition, leur ordonnancement et leur aspect extérieur, en particulier avec la suppression d’une porte d’entrée au rez-de-chaussée et d’une porte fenêtre avec balcon au R+1, remplacée par une fenêtre à deux ouvertures et la création de deux ouvertures sous le toit en façade sud, la suppression du perron et de deux fenêtres situées en rez-de-chaussée pour en recréer quatre au même niveau en façade nord, et enfin, la suppression d’une fenêtre en R+1 sur la façade ouest. Dans ces conditions, le projet méconnait les dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, de l’article 3 des prescriptions particulières et de l’annexe 4.3.2 du règlement du PLU.
En revanche, si le projet prévoit également la démolition partielle à l’ouest d’une annexe actuellement aménagée en studio, accolée à la bâtisse existante, d’une surface de plancher de 33 mètres carrés et d’un abri de jardin, celle-ci permettra de restaurer la bâtisse dans son état d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées sur ce point devra être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ». Aux termes de l’article 3 des prescriptions particulières du règlement du PLU : « (…) Les éléments de paysage et écologiques identifiés au titre des articles L151.19 et/ou L.151- 23 du Code de l’urbanisme comprennent des jardins à protéger, des continuités écologiques à préserver, des espaces à mettre en valeur et des espaces boisés à protéger. Ces éléments repérés aux documents graphiques sont inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent, excepté dans le cadre de la prise en compte des risques. / Seuls y sont autorisés : / • les travaux et constructions légères destinés à leur gestion et/ou à leur mise en valeur ; / • l’aménagement de traversées de ces espaces par des voies et cheminements piétons/cycles ; / • l’aménagement d’accès aux constructions situées sur l’unité foncière concernée. Dans ce cas, ils seront obligatoirement en revêtement perméable (hors champs de captage de l’eau potable) et d’une largeur maximale de 3 mètres ; / • l’aménagement de places de stationnement nécessaires aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, dans la limite de 4 nouvelles places maximum et qui seront obligatoirement réalisées dans des matériaux perméables (hors champs de captage de l’eau potable). / Les arbres de première et deuxième grandeurs implantés dans ces éléments de paysage et écologiques sont à conserver. / Lorsque l’état sanitaire d’un ou plusieurs arbres le justifie, sa suppression sera soumise à une déclaration préalable de travaux (R.421-23 CU). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation d’un ou plusieurs arbres autre ayant un intérêt écologique et/ou paysager équivalent ou supérieur. / (…) / Les haies et ripisylves existantes devront, dans la mesure du possible et en prenant en compte la gestion du risque inondation, être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes à celles supprimées, tant en quantité (nombre) qu’en qualité (espèces, essences). / (…) / Les canaux principaux, filioles et voies d’eau privées sont repérés sur le plan des canaux et filioles. / Les constructions, installations de toute nature, permanente ou non, plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements sont interdits : / – à moins de 4 mètres des berges des canaux principaux ; / – à moins de 3 mètres de la bordure des filioles syndicales ; / – à moins de 1 mètre de la bordure des filioles et voies d’eau privées. / Des dispositions autres que celles définies ci-dessus pourront être exceptionnellement autorisées en cas d’impossibilité technique ou autres (par exemple : filiole située au milieu de l’unité foncière) dûment justifiés, sous réserve de ne pas porter atteinte au bon écoulement de l’eau (par exemple : détournement du canal ou filiole, busage…). ».
Il ressort du règlement graphique n° 9 du PLU que les parcelles du projet sont identifiées comme des éléments de paysage et écologiques à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme sur tout leur contour en limite séparative ainsi que sur le périmètre actuel du parc arboré situé au sud. Toutefois la réalisation de plus de quatre places de stationnement à l’arrière des bâtiments, au nord, ne méconnaît pas ces dispositions ni celles de l’article 3 des prescriptions particulières du règlement du PLU dès lors qu’elles ne sont pas comprises dans le périmètre de protection susvisé, le projet prévoyant au droit de la limite séparative le maintien d’une bande végétale de trois mètres de large, arborée, sans aucune construction ou aménagement qui serait de nature à affecter le système racinaire des arbres de la ripisylve. La circonstance que les futurs propriétaires des logements puissent décider de supprimer de tels arbres qui seraient situés dans les jardins privatifs, relève des conditions d’exécution du permis de construire et est sans incidence sur sa légalité. En revanche, contrairement à ce que font valoir les défendeurs, les conteneurs enterrés de déchets prévus au sud, dans l’emprise de ce périmètre de protection, et dont rien n’indique au dossier qu’ils seraient destinés à la gestion ou mise en valeur du parc paysager, méconnaissent le caractère inconstructible de la zone. En outre, il ressort du plan de masse existant que deux arbres de première ou deuxième grandeur qui bénéficient d’une protection particulière seront supprimés à ce même endroit sans être remplacés alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que leur état sanitaire le justifie.
En outre, il ressort des notices hydrauliques et de stationnement que le chemin privé existant, longeant la limite ouest du terrain, servira de voie d’accès aux constructions et sera en matériaux imperméables afin d’éviter toute pollution des sols compte tenu de la présence du périmètre de captage d’eau potable de la Saignonne, ainsi que le permettent les dispositions de l’article 3 des prescriptions particulières du règlement du PLU. Le projet prévoit que ce chemin sera élargi à cinq mètres, en méconnaissance de la largeur maximale de trois mètres autorisés dans cette zone protégée. Enfin, le requérant ne démontre pas que les travaux de busage de la filiole privée identifiée en limite séparative ouest et son dévoiement afin de conserver sa fonction d’irrigation du parc seraient de nature à créer un risque d’assèchement d’une zone humide de 1 250 mètres carrés et de destruction des espèces végétales présentes en son sein ou à ses abords, ni même à entraîner la suppression d’arbres remarquables dont aucun n’a été identifié sur les parcelles du projet dans l’annexe du règlement du PLU fixant la liste de ces derniers. Toutefois, de tels travaux, qui se situent à moins d’un mètre de la filiole privée, ainsi protégée, ne sont pas autorisés et ne pouvaient l’être, même exceptionnellement, en l’absence de toute impossibilité technique ou autre dûment justifiée. Or ces travaux sont de nature à porter atteinte au bon écoulement des eaux, ainsi que le rappelle les dispositions précitées du PLU et ce, en dépit de l’avis favorable de l’association syndicale autorisée gestionnaire de ces canaux.
Par suite, le projet en tant qu’il prévoit la présence de conteneurs enterrés au sud du terrain et la suppression de deux arbres de première ou deuxième grandeur à cet endroit situé dans l’emprise du périmètre de protection susvisé, l’élargissement de la voie d’accès au-delà de trois mètres et le busage et dévoiement de la filiole privée située à l’ouest du terrain méconnait les dispositions des articles L. 151-23 du code de l’urbanisme et 3 des prescriptions particulières du règlement du PLU.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
D’autre part, aux termes de l’article 8 des prescriptions particulières du règlement du PLU : « Gestion des eaux pluviales et maîtrise du ruissellement / (…) / Lorsque les conditions le permettent, le rejet se fera par infiltration dans le sol. / Pour les unités foncières supérieures à 1 000 m², la faisabilité de l’infiltration dans le sol devra obligatoirement être étudiée dans le cadre d’études spécifiques comprenant la réalisation de tests de perméabilité. / Si la perméabilité du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet se fera au réseau pluvial le plus proche après rétention préalable, calculée sur la base de 60l/m² imperméabilisés. / Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées nouvelles. / Pour un projet de réaménagement ou de reconstruction, toute surface démolie et reconstruite est considérée comme nouvelle surface imperméabilisée. / (…) / Dans les périmètres de protection de captage d’eau potable en zone urbaine, l’infiltration des eaux pluviales dans le sol n’est pas autorisée (sauf eaux de toitures). / (…) / Sont en outre autorisés et encouragés : / • les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins non-domestiques ; / • les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (la rétention, l’infiltration…) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les rejets vers les réseaux. / (…) »
Le projet prévoit, aux termes de la notice hydraulique, une canalisation des eaux de toiture dans la noue végétale existante située dans le parc en partie sud du terrain, via des aménagements favorisant leur écoulement notamment des clôtures transparentes ainsi que le permettent les dispositions précitées du PLU. Si le calcul du volume nécessaire de rétention des eaux pluviales destinées à être accueillies dans cette noue végétale prend en compte, selon cette notice, l’ensemble des eaux pluviales engendrées par le projet, y compris les eaux ruisselantes en provenance de la voirie et des surfaces de stationnement, réalisées en matériaux imperméables, l’arrêté portant permis de construire indique en son article deux que le projet est bien raccordable au réseau public des eaux pluviales, comme en atteste l’avis favorable des services techniques de Grand Avignon du 12 avril 2024 annexé à celui-ci, et prescrit au pétitionnaire d’assurer ce raccordement pour les eaux ruisselantes dans le respect des prescriptions émises par l’Agence régionale de santé, compte tenu de la présence du périmètre de protection de captage d’eau potable de la Saignonne, dans son courrier du 9 octobre 2023 et reprises à l’article 6 de l’arrêté. Dans ces conditions, le permis, assorti de telles prescriptions dont le caractère réalisable n’est pas contesté, est conforme aux dispositions de l’article 8 des prescriptions particulières du règlement du PLU. Il n’est pas davantage établi, compte tenu de l’ensemble des aménagements et prescriptions prévues, que le projet porterait une atteinte à la salubrité publique en occasionnant une pollution de la nappe phréatique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UP 2 du règlement du PLU : « 2.2 implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / • dispositions générales / Au sein des unités foncières concernées par une ligne de recul inscrite sur le plan d’implantations, de densités et hauteurs spécifiques : / – les constructions de premier rang doivent être implantées soit le long de la ligne de recul, soit en recul par rapport à cette ligne, / – l’implantation des constructions de second rang n’est pas réglementée. / (…) / Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernées par ces dispositions, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées. ». Aux termes du lexique du PLU : « Les constructions visées par le présent règlement sont :/- les éléments créant de l’emprise au sol ou de la surface de plancher ;/- les installations, outillages et ouvrages, qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol, ou en surplomb du sol. ».
Les conteneurs doivent être regardés comme une construction, au sens du lexique du PLU dès lors qu’ils constituent des ouvrages impliquant une occupation du sous-sol. Il ressort du plan de masse projet que les conteneurs enterrés prévus au sud du terrain sont implantés entre l’avenue de la Pinède et la ligne de recul tel que définie au règlement graphique du PLU alors que réalisés en premier rang, ils devraient être le long ou en recul de cette ligne. Par suite, le projet méconnait également l’article UP 2 du règlement du PLU sur ce point.
En sixième lieu, aux termes de l’article UP 3 du règlement du PLU : « 3.1 Coefficient de biotope par surface (CBS) et surface de pleine terre (PLt) / • Le CBS minimal imposé est égal à : / (…) / > en zones uPa et uPh : / (…) / . 0,6 pour les unités foncières de superficie supérieure à 1 500 m² / (…) / 3.2 Végétalisation et traitement des espaces libres / (…) / Il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour 100 m² de terrain libre de toute construction. / (…) / 3.3 essences végétales et plantations / (…) / Tout arbre de première ou deuxième grandeur existant, en bonne santé et conférant à son site d’implantation des qualités paysagères et d’ombrage doit être conservé sauf en cas d’impossibilité avérée (taille, configuration de la parcelle, etc. qui ne permettrait pas de conserver l’arbre et de construire un bâtiment). En cas d’abattage, l’arbre de première ou deuxième grandeur doit alors être remplacé par un arbre de même catégorie, sur ou à proximité de l’unité foncière. / Une surface perméable ou semi-perméable de 4m² minimum devra être conservée ou créée au pied de chaque arbre. Cette surface minimale est portée à 6m² au pied des arbres de première grandeur. ». Aux termes de l’article 1er des prescriptions particulières de ce règlement : « 1. COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS) ET SURFACE DE PLEINE TERRE (PLT)/ dispositions générales : / Un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimum est imposé et comprend une part minimum obligatoire de surface en pleine terre (PLT). Le Coefficient de Biotope par Surface et la surface en pleine terre sont fixés en fonction des zones et sont calculés à l’unité foncière. (…) / Calcul du Coefficient de Biotope par Surface : / Le Coefficient de Biotope par Surface est calculé suivant la formule suivante : / La surface éco-aménagée est la somme des surfaces favorables à la nature sur la parcelle, pondérées par un ratio tenant compte de leurs qualités environnementales. Les différents types de surfaces sont pondérés par les ratios suivants : / (…) / Arbre de première ou deuxième grandeur / Bonus = +0.02 / La plantation ou conservation d’arbres de première ou deuxième grandeur donne droit à une majoration du CBS par arbre planté ou conservé. ».
Il ressort du plan de masse du projet, qu’au moins cinquante-deux arbres sont prévus, soit un arbre par tranche de 100 mètres carrés de terrain libre de toute construction compte tenu de la surface de 5 134 mètres carrés demeurant non construite, ainsi qu’une surface perméable de quatre mètres carrés au pied de chaque arbre, telle que matérialisée par des zones d’espaces vert, et ce, nonobstant la circonstance que les places de stationnement et la voie d’accès sont en matériaux imperméables. En outre, il ressort de la notice paysagère que le coefficient de biotope par surface (CBS) du projet, qui correspond au rapport entre la surface totale éco-aménagée de 3 435 mètres carrés et celle de l’unité foncière de 6 462 mètres carrés, soit 0,530, auquel s’ajoute un bonus de 0,02 par arbre de première ou deuxième grandeur avec un maximum de 0,2, soit un bonus de 0,2 eu égard aux cinquante-deux arbres, dont il n’est pas contesté qu’ils sont de première ou deuxième grandeur, ainsi que le mentionne la notice paysagère, s’établit à 0,730, au-delà du seuil minimum fixé par l’article UP 3 à 0,6 pour les unités foncières d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés. En l’absence de toute disposition du PLU prévoyant une minoration du bonus ou de ce coefficient pour la suppression d’arbres de première ou deuxième grandeur, il n’y a pas lieu, de déduire, contrairement à ce que soutient le requérant, les dix-neuf arbres dont l’abattage est, par ailleurs, prévu au dossier. En revanche, la suppression de ces arbres de première ou deuxième grandeur, dont il n’est pas contesté qu’ils confèrent à son site d’implantation des qualités paysagères et d’ombrage, alors que ni leur état sanitaire ni une impossibilité avérée de construire sur la parcelle ne le justifie, méconnaît l’article UP 3 du règlement du PLU.
En septième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; ». Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / (…) / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment du plan de masse existant ou de la notice paysagère que les essences des dix-neuf arbres de première ou deuxième grandeur prévus d’être abattus seraient mentionnés. Toutefois, l’omission de leurs essences n’a, dans les circonstances de l’espèce, pas été de nature à fausser l’appréciation de l’administration qui disposait déjà d’éléments suffisants pour constater la non-conformité du projet au regard des dispositions de l’article UP 3 du règlement du PLU, dès lors que la notice indique avec précision un nombre de végétaux de remplacement insuffisant et des essences de remplacement ne constituant pas, à l’exception de deux d’entre elles, des arbres de première et deuxième grandeur. De même au regard de la liste des arbres remarquables figurant en annexe du règlement du PLU, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que de tels arbres seraient situés en fond de parcelle du projet. Ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir que leur présence aurait dû être mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, si la notice hydraulique mentionne que les terrains ne sont pas raccordés au réseau public d’eaux pluviales et présentent des aménagements alternatifs de rétention de ces eaux sur le site, l’arrêté portant permis de construire indique en son article deux que le projet est bien raccordable à ce réseau public, comme en atteste l’avis favorable des services techniques de Grand Avignon du 12 avril 2024 annexé à celui-ci, et prescrit au pétitionnaire d’assurer ce raccordement pour les eaux ruisselantes dans le respect des prescriptions émises par l’Agence régionale de santé dans son courrier du 9 octobre 2023 et reprises à l’article 6 de l’arrêté. Par suite, cette dernière omission ou erreur du dossier de demande de permis de construire n’a pas eu pour effet de fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable et le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté en toutes ses branches.
En huitième lieu, aux termes de l’article UP 4 du règlement du PLU : « 4.1 Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels et/ou urbains. / 4.2 Volumétrie, façades et toitures / Les petits volumes sont à traiter avec simplicité. / Pour les grands volumes, sont recherchés des rythmes au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures. / Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une construction font l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir. (…) / 4.3 matériaux et couleurs / (…) / dans les zones UPa et UPh, la structure végétale existante doit participer par sa masse et sa couleur aux matières des sols et du bâti. ».
Il ressort des pièces du dossier que la zone UP 4 dans laquelle se trouve le projet est une zone d’activités économiques présentant une certaine hétérogénéité et que le projet retient une certaine recherche d’harmonie d’ensemble des nouvelles constructions, en léger retrait de la bâtisse existante, tant dans les couleurs d’enduits et volets que le traitement des façades par végétalisation et pose de bardages bois. Toutefois, l’adjonction de ces deux immeubles de volume imposant, relativement sombres et dépourvus d’intérêt architectural particulier, aux côtés de la bâtisse existante, en lieu et place d’une partie du parc arboré existant et de nombreux arbres de première ou deuxième grandeur, qui ne sont prévus d’être remplacés que très partiellement et par certaines essences qui ne relèvent pas de la même catégorie d’arbres, est de nature à porter atteinte à l’intérêt du site. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UP 4 du règlement du PLU doit être accueilli.
En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. / Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. (…) ». Aux termes de l’article L. 110-2 de ce code « Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain. Ils contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi que la préservation et l’utilisation durable des continuités écologiques. (…) ».
Les dispositions citées au point précédent ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le projet ne comporte, compte tenu des aménagements prévus pour maintenir l’irrigation du parc paysager et des prescriptions dont l’arrêté est assorti concernant le raccordement au réseau public d’eaux pluviales, aucun risque d’assèchement de la zone humide située au sud du terrain ou de pollution de la nappe phréatique et, par conséquent, de destruction des espèces végétales situées en son sein et à ses abords ni de destruction d’arbre remarquable dont aucun n’est identifié sur le terrain. Il n’est pas davantage démontré que la présence de conteneurs enterrés, en matériaux isolants, constituerait à elle seule un risque de pollution de la nappe phréatique. Enfin, si le diagnostic environnemental dont se prévaut le requérant énumère diverses espèces protégées, telles que les chauves-souris, lézard des murailles et tarente de Maurétanie, dont le maintien sur site serait compromis par la destruction d’une partie du bâti existant et de dix-neuf arbres, la seule photographie produite à l’appui de ce rapport, dont l’origine de prise de vue n’est pas déterminée, et le pré-diagnostic établi dans le cadre de la révision du PLU en 2021 faisant état de la présence de chauves-souris sur la parcelle mitoyenne du projet, appartenant à M. B…, cadastrée section BO n° 247, ne permettent pas d’attester de la présence de ces espèces sur les parcelles du projet. Par suite, et en l’absence de tout autre élément, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en n’assortissant pas le permis de construire en litige de prescriptions spéciales destinées à protéger ces espèces animales ainsi que les éléments de paysages et écologiques au sens de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, la maire de la commune d’Avignon aurait méconnu les articles R. 111-26 du code de l’urbanisme et L. 100-1 et 2 du code de l’environnement.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 24 et 27 concernant le caractère incomplet du dossier quant à la suppression envisagée des dix-neuf arbres de première ou deuxième grandeur et l’absence d’erreur de calcul du coefficient de biotope par surface consécutive à la suppression de ces arbres, l’absence d’un deuxième cliché de point de vue du bâtiment existant et du site, ne saurait révéler l’intention du pétitionnaire de fausser l’appréciation de l’administration quant à la réalité des lieux et de ses enjeux au regard de la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été obtenu de manière frauduleuse doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel la maire de la commune d’Avignon a délivré à la SAS Provence Concept Projets le permis de construire sollicité, en tant qu’il méconnaît l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, l’article 3 des prescriptions particulières et l’annexe 4.3.2 du règlement du PLU s’agissant de l’ajout des deux nouveaux bâtiments, des abris-voitures et places de stationnement et des différentes modifications des façades nord, sud et ouest de la bâtisse existante, en tant qu’il méconnaît l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et l’article 3 des prescriptions particulières du règlement du PLU s’agissant de la présence de conteneurs enterrés et la suppression de deux arbres de première ou deuxième grandeur à leur emplacement, de l’élargissement de la voie d’accès au-delà de trois mètres et les travaux de busage et dévoiement de la filiole privée à l’ouest du terrain, en tant qu’il méconnaît l’article UP 2 du règlement du PLU s’agissant de l’implantation des conteneurs enterrés au regard de la ligne de recul, en tant qu’il méconnaît l’article UP 3 de ce règlement s’agissant de la suppression des dix-neuf arbres de première ou deuxième grandeur, et enfin en tant qu’il méconnaît l’article UP 4 du même règlement s’agissant de la construction des deux nouveaux bâtiments, des abris-voitures et places de stationnement.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Les vices relevés ci-dessus, tels qu’énoncés aux points 12, 17, 22, 24 et 29, sont susceptibles d’être régularisés par une mesure de régularisation dont la délivrance n’implique pas d’apporter au projet en litige un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à la SAS Provence Concept Projets un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, afin de permettre la régularisation des vices mentionnés aux points 12, 17, 22, 24 et 29 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SAS Provence Concept Projets et à la commune d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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