Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 juil. 2025, n° 2505753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 27 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Dilloard, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser le dysfonctionnement du service public ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » sans délai à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est placée en situation de rupture de droit et de précarité, qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle ne parvient à déposer sa demande de titre de séjour mention « étudiant » par le biais de la plateforme « ANEF » en raison d’un dysfonctionnement, malgré ses nombreuses relances et sollicitations auprès des services de la préfecture ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et fait valoir que
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise, née le 14 octobre 2005, a été titulaire d’un visa mention « mineur scolarisé » valable du 28 juillet 2022 au 28 juin 2023. Elle a sollicité le 13 novembre 2023 par courriel la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant », réitérée par courriel le 18 décembre 2024, puis par voie postale le 6 janvier 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » sans délai à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En premier lieu, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, une demande tendant à prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, eu égard à l’objet de ces dispositions et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Il s’ensuit que les conclusions de Mme B tendant à ordonner au préfet des Yvelines de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser le dysfonctionnement du service public ne peuvent qu’être rejetées.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme B, qui était titulaire d’un visa long séjour mention « mineur scolarisé » valable du 28 juillet 2022 au 28 juin 2023, a sollicité par courriel en novembre 2023, puis le 18 décembre 2024, et enfin par voie postale le 6 janvier 2025, la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». La requérante indique avoir tenté de déposer sa demande sur le site de l’ANEF selon les prescriptions du préfet des Yvelines, en vain, dès lors que le champ « étudiant » n’existe pas parmi les choix présentés sur la plateforme. Toutefois, Mme B produit des captures d’écran montrant la possibilité de cocher « Je suis dans une autre situation », et ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas déposer son dossier de demande de titre de séjour étudiant sous cette catégorie. De plus, l’intéressée, qui a attendu plus plusieurs mois après l’expiration de son dernier titre de séjour pour en demander un nouveau par courriel et voie postale, contrairement aux prescriptions en vigueur, ne justifie pas se trouver dans la situation d’un ressortissant étranger sollicitant le renouvellement de son titre de séjour, ni dans une situation d’urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Ainsi, en l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par Mme B ne peut qu’être rejetée.
7. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505753
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