Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 déc. 2025, n° 2523046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a refusé de rétablir les prestations sociales auxquelles elle a droit ;
2°) d’enjoindre à la CAF du Val-d’Oise de neutraliser les ressources France Travail sur la période d’avril à juillet 2025, de recalculer ses droits depuis juin 2025, de prendre en compte son avis d’imposition avec frais réels, d’étudier sa demande d’allocation de soutien familial sans engager de recouvrement avec effet rétroactif, d’étudier la majoration 14 ans avec rétroactivité à compter du 6 août 2024 et de réexaminer ses droits à l’aide personnalisée au logement et à la prime d’activité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CAF du Val-d’Oise les frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a perdu ses droits sociaux les plus essentiels depuis juin 2025, ce qui l’expose à des retards de paiements de loyer et de factures, l’a contrainte à résilier le contrat de location de son véhicule et rend impossible ses déplacements quotidiens, alors qu’elle élève seule ses trois enfants sans soutien familial ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles sont insuffisamment motivées et entachées de vices de forme ;
la CAF inclut à tort dans son niveau de ressources des allocations chômage qui lui ont été versées à tort par France Travail qui lui en demande le remboursement ;
la décision portant refus de neutralisation a été prise en méconnaissance de l’article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ;
la CAF commet une erreur de droit au regard de l’article R. 262-9 du code de la sécurité sociale en ne tenant pas compte de son revenu net social et de ses frais réels ;
la CAF commet une erreur de droit au regard de l’article L. 523-3 du code de la sécurité sociale en refusant de lui accorder l’allocation de soutien familial malgré un défaut de paiement constant depuis 2016, alors qu’elle est en danger au regard de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, ce dont avait tenu compte la CAF de l’Oise ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans le calcul des aides personnalisées au logement et de la prime d’activité auxquelles elle a droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2523045 enregistrée le 4 décembre 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a quitté l’Oise pour le département du Val-d’Oise, en 2025, année au cours de laquelle son dossier a été transféré à la caisse d’allocations familiales (CAF) de ce département. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a implicitement refusé de rétablir les prestations sociales auxquelles elle a droit.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) / 2°) les allocations familiales ; / (…) 6°) l’allocation de soutien familial ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a présenté par courriels des 4 septembre 2025, 17 septembre 2025, 6 octobre 2025 et 20 octobre des réclamations à la CAF du Val-d’Oise concernant le traitement de ses droits sociaux, qu’elle estime n’avoir pas été correctement calculés.
En premier lieu, la CAF du Val-d’Oise a répondu à son message du 4 septembre 2025, critiquant le calcul des allocations familiales et de l’allocation de soutien familial, en lui expliquant les motifs pour lesquels l’allocation de soutien familial pour Lizzi-Ness ne lui avait pas été accordée, cette enfant n’ayant pas été reconnue, et en lui précisant que l’allocation pour Jadenn était en cours de traitement tandis que la procédure de recouvrement à l’encontre de M. B… allait reprendre. Si Mme A… a réitéré le 6 octobre 2025 sa réclamation du 4 septembre 2015, il ressort des dispositions précitées au point 3 ci-dessus que le contentieux relatif au calcul des allocations familiales et de l’allocation de soutien familial ne relève pas de la compétence du juge administratif.
En deuxième lieu, la CAF a également répondu au message de Mme A… du 17 septembre 2025, portant sur le calcul de son aide personnalisée au logement, de sa prime d’activité et de son revenu de solidarité active, en lui indiquant qu’aucune neutralisation ne pouvait lui être appliquée en lien avec son revenu de solidarité active, dès lors qu’elle a un reliquat d’indemnisation de France Travail et qu’elle bénéficie d’indemnités journalières, raison pour laquelle ses allocations, qui dépassent les plafonds de ressources requis sur certains mois, ont été calculées pour en tenir compte. En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la CAF du Val-d’Oise, qui a invité Mme A… à prendre contact avec son assistante sociale de secteur pour une aide financière exceptionnelle, a refusé de faire droit à sa demande.
En troisième lieu, Mme A… a réintroduit une réclamation le 20 octobre 2025, par laquelle elle conteste à nouveau les refus préalables qui lui ont été opposés. Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision par laquelle la CAF du Val-d’Oise a refusé d’y faire droit sont insusceptibles de prospérer.
Par suite, les conclusions à fin de suspension de Mme A… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait, à Cergy, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Hôtel ·
- Création ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Pakistan ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Réunification ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Prestation compensatoire ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Décret ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Finances publiques ·
- Agent public ·
- Rémunération ·
- Décision implicite
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Amende ·
- Faire droit ·
- Refus ·
- Référence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Passeport ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Examen ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Eaux ·
- Permis de construire ·
- Unité foncière ·
- Biotope ·
- Prescription ·
- Parcelle
- Métropole ·
- Absence de versements ·
- Assistant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Conclusion ·
- Illégalité ·
- Fins ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Réserve ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.