Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2301249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, Mme A Magnien :
1°) soumet au tribunal un litige relatif au complément indemnitaire annuel (CIA) individuel et collectif qui lui a été attribué au titre de l’année 2022 ;
2°) demande au tribunal d'« ordonner l’attribution » du « montant maximum » du CIA individuel et collectif au titre de l’année 2021 ;
3°) demande au tribunal de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme Magnien soutient que :
— la décision refusant de lui attribuer un CIA individuel ne lui a pas été notifiée dès lors qu’elle n’est « ni datée ni signée » et que « les voies et les délais de recours ne sont pas mentionnés » ;
— la décision refusant de lui attribuer un CIA collectif ne lui a pas été notifiée et cette absence l’a « empêchée de faire valoir ses droits » ;
— le refus de lui attribuer un CIA collectif est entaché d’une erreur de droit ;
— les décisions lui attribuant un CIA de 540 euros et refusant de lui attribuer un CIA collectif sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— les moyens de légalité externe soulevés par Mme Magnien sont inopérants ;
— Mme Magnien, n’ayant pas participé à la réalisation d’un projet collectif requérant de fortes sollicitations d’équipes et de sujétions collectives, n’avait pas droit au versement d’un CIA collectif ;
— les autres moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2017 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Magnien, secrétaire administrative de classe normale, a été détachée dans le corps de technicienne des systèmes d’information et de communication de classe normale pour exercer, à compter du 1er septembre 2021, les fonctions de technicienne d’exploitation des systèmes d’information et de communication au bureau départemental des systèmes informatiques et des télécommunications de la direction départementale de la sécurité publique de Saône-et-Loire. Par une décision du 2 décembre 2022, le directeur départemental de la sécurité publique de Saône-et-Loire lui a attribué un complément indemnitaire annuel (CIA) individuel de 540 euros au titre de l’année 2022. Mme Magnien doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 2 décembre 2022 ainsi que la décision non formalisée ne lui accordant pas de CIA collectif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 () peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». L’article 4 du même décret précise que : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 (). / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». L’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, désormais codifié à l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, dispose que : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () ».
3. Le régime du CIA -individuel et collectif- versé au titre de l’année 2022 aux agents relevant du périmètre du ministère de l’intérieur est défini par une instruction du 10 août 2022.
4. D’une part, s’agissant du CIA individuel, l’instruction prévoit que les techniciens des systèmes d’informations et de communication de classe normale de groupe 3 perçoivent en moyenne 590 euros et peuvent obtenir jusqu’à 1 240 euros maximum. Le montant attribué à l’agent dépend du compte rendu de l’entretien professionnel le plus récent, établi l’année n au titre de l’année n-1.
5. D’autre part, cette instruction prévoit qu’un CIA collectif, dont l’enveloppe est établie sur la base d’un tiers des effectifs appartenant aux corps techniques et des systèmes d’information et de communication « peut être attribué à l’ensemble des agents techniques et systèmes d’informations et de communication du service ou à une partie d’entre eux dans la limite de 250 euros par agents, lorsqu’ils ont participé à la réalisation d’un projet collectif porté par le service ou fait l’objet de fortes sollicitations d’équipes et de sujétions collectives. Il vient en complément du CIA individuel de l’agent ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 2 décembre 2022 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
7. La décision du 2 décembre 2022 mentionne la qualité de son auteur -« commissaire général »-, ses prénom et nom -Thomas Kieffer- ainsi que la signature de ce dernier. Dès lors, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 6, la requérante n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que cette décision a méconnu les exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En second lieu, il ressort certes de l’analyse du compte-rendu d’entretien professionnel établi en 2022 au titre de l’année 2021 que, sur vingt-cinq compétences évaluées, Mme Magnien a obtenu un niveau « pratique » alors qu’un niveau supérieur de « maîtrise » était attendu sur seulement deux compétences et a obtenu un niveau supérieur à celui requis dans douze compétences. Sur sa manière de servir, l’intéressée a obtenu un niveau satisfaisant ou très satisfaisant sur l’ensemble des catégories. Par ailleurs, selon l’appréciation littérale qui lui a été portée, il apparaît que l’intéressée était compétente dans ses fonctions.
9. Toutefois, il ressort tout d’abord des pièces du dossier que Mme Magnien, qui n’a pris ses fonctions qu’au 1er septembre 2021, ne disposait que de quatre mois d’ancienneté dans son poste et qu’aucun objectif précis ne lui avait été assigné.
10. Ensuite, l’intéressée ne peut pas utilement remettre en question le compte-rendu de son entretien professionnel au regard des fiches de poste du répertoire interministériel des métiers dès lors qu’elle n’a pas présenté de recours particulier contre ce compte-rendu et n’a pas remis en question le contenu de sa fiche de poste. Elle ne peut pas davantage utilement soutenir que l’argument budgétaire mentionné par le directeur départemental de la sécurité publique est inopposable.
11. Enfin, le compte-rendu de l’entretien professionnel de la requérante de 2022 au titre de l’année 2021 révèle l’absence attendue d’un niveau de maîtrise sur un domaine de compétence et l’appréciation littérale portée par son supérieur hiérarchique indique qu’elle sera, à l’avenir, un « élément important » du service dès lors qu’elle aura effectué les formations nécessaires à sa prise de fonctions.
12. Dans ces conditions compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 11, le directeur départemental de la sécurité publique de Saône-et-Loire, en attribuant à Mme Magnien un CIA individuel de 540 euros, soit un niveau légèrement inférieur à la moyenne définie par l’instruction du 10 août 2022, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un CIA collectif :
13. En premier lieu, il est vrai que le directeur départemental de la sécurité publique de Saône-et-Loire, en estimant initialement qu’il avait refusé d’accorder à Mme Magnien le bénéfice du CIA collectif au motif, révélé par son courrier du 6 mars 2023, que l’attribution d’une telle prime était réservée à 30 % des effectifs alors que, comme il a été dit au point 5, l’instruction du 10 août 2022 ne prévoit pas de quota particulier, a commis une erreur de droit.
14. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
15. Dans son mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé sa décision tiré de ce que Mme Magnien n’a pas contribué en 2022 à la réalisation d’un projet collectif porté par le service ayant fait l’objet de fortes sollicitations et de sujétions collectives. Ce motif, qui n’est pas contesté par la requérante, est de nature à justifier le refus d’octroi d’un CIA collectif. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif révélée par les écritures du ministre de l’intérieur et d’écarter l’erreur de droit soulevée à ce titre.
16. En second lieu, la requérante fait valoir que ses compétences, son engagement professionnel ainsi que sa manière de servir lui ont permis de bénéficier, en 2022, de la prime de résultats exceptionnel « petite équipe » de 300 euros, ce qui paraît incohérent avec le refus d’octroi d’un CIA collectif. Toutefois, Mme Magnien ne peut pas utilement se prévaloir de l’octroi d’une telle prime de résultats dès lors qu’elle a un objet distinct de celui du CIA collectif. Par ailleurs, l’intéressée n’établit pas ni même n’allègue qu’elle aurait contribué en 2022 à la réalisation d’un projet collectif porté par le service ayant fait l’objet de fortes sollicitations et de sujétions collectives. Dans ces conditions, en n’accordant pas de CIA collectif à Mme Magnien en 2022, le directeur départemental de la sécurité publique de Saône-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Magnien n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Magnien, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Mme Magnien, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est en tout état de cause pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Magnien est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Magnien et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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