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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 août 2025, n° 2502313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 août 2025 |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a renvoyé le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée de deux ans.
Vu :
— l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 23 août 2025 plaçant M. B au centre de rétention administrative de Lyon pour une durée maximale de 4 jours ;
— l’ordonnance du juge des libertés ordonnant la prolongation de la rétention de M. B pour une durée de vingt-six jours ,
— les autres pièces du dossier;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ".
3. Par une décision du 5 août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 23 août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a placé M. B au centre de rétention administrative de Lyon. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 août 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
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