Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 févr. 2025, n° 2310579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, la SCCV 449 Serre Chevalier lieudit les Peyrons, représentée par Me Xoual, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 005133 22 H0019 du 12 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Chaffrey a refusé de lui accorder un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Chaffrey de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de refus doit être regardé comme un arrêté retirant le permis de construire tacite obtenu le 23 février 2023, qui est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— les motifs de refus sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la commune de Saint-Chaffrey conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Une note en délibéré a été produite pour la société requérante le 4 février 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Molland, représentant la requérante, et de Me Seisson représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 005133 22 H0019 du 12 mai 2023, le maire de la commune de Saint-Chaffrey a refusé d’accorder à la SCCV 449 Serre Chevalier lieudit les Peyrons un permis de construire un bâtiment collectif de 3 chalets et 23 logements. La SCCV a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté le 11 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
2. D’une part, termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. ». Aux termes de l’article R. 432-38 du code précité : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». En outre, aux termes de l’article R. 474-1 du même code : " () / I.- Lorsqu’en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification : 1° En cas d’utilisation d’un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d’envoi de l’information prévue au I de l’article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ; 2° En cas d’utilisation d’un procédé électronique tel que mentionné à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, par dérogation à l’article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager « . En vertu de l’article R. 423-23 du même code, le délai d’instruction de droit commun est de trois mois pour les demandes de permis de construire autres que ceux portant sur une maison individuelle ou ses annexes. L’article R. 423-19 de ce code prévoit que : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli ». En outre, l’article R. 112-18 du même code dispose que : « Après accord exprès de la personne recueilli par voie électronique, celle-ci choisit, le cas échéant, parmi les moyens que lui propose l’administration, celui par lequel elle désire recevoir les avis de dépôt qui lui sont adressés. Elle maintient à jour, par la même voie, ses coordonnées afin que les avis de dépôt puissent lui parvenir. / Si elle ne souhaite plus bénéficier du procédé électronique, elle en informe l’administration par voie électronique dans un délai de préavis, fixé au préalable par cette dernière, qui ne peut excéder trois mois ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, la commune doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur adresse, dans le délai de trois mois à compter de la réception de ce courrier, l’ensemble des pièces manquantes, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle la commune reçoit ces pièces et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur n’adresse pas à la commune l’ensemble des pièces manquantes dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet de la demande de permis de construire naît à l’expiration du délai d’instruction.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire CERFA complété par la société requérante que celle-ci a expressément accepté recevoir par voie électronique « les réponses de l’administration et notamment par lettre recommandé électronique ou autre procédé électronique équivalent les documents habituellement notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception ». Si elle n’a pas renseigné sa propre adresse électronique, il est toutefois précisé dans le formulaire CERFA qu’elle peut désigner une autre personne destinataire des réponses de l’administration « autres que les décisions » (case 2bis), ce qui est le cas en l’espèce, et qu’elle a bien renseigné l’identité de l’architecte ainsi que son adresse de courriel. Il est d’ailleurs précisé que la personne désignée prend « bonne note que ces informations doivent être communiquées avec l’accord de la personne concernée ». La commune a ainsi adressé par courriel, à l’adresse indiquée dans le formulaire CERFA, une demande de pièces complémentaires le 21 décembre 2022, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 432-38 du code de l’urbanisme, et a reçu un accusé de réception le même jour. Dans ces conditions particulières, quand bien même la demande aurait été parallèlement envoyée par voie postale, cette demande de pièce a eu pour effet d’interrompre le délai d’instruction dès lors que ce courriel permettait d’identifier l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document avait été remis conformément à l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, l’arrêté de refus du permis de construire sollicité est intervenu dans le délai de 3 mois suivant le dépôt des pièces complémentaires demandées. La société requérante ne peut ainsi être regardée comme étant titulaire d’un permis de construire tacite et n’est, par conséquent, pas fondée à soutenir que l’arrêté de refus attaqué devrait être requalifié en arrêté de retrait.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté de refus :
6. En premier lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Cet article L. 211-2 requiert la motivation, notamment, des décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits.
7. Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 5, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la société requérante se borne à soutenir que les dispositions relatives au règlement du plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 16 mars 2023 ne pourraient lui être opposées dès lors qu’elle était titulaire d’un permis de construire tacite le 23 février 2023. Toutefois et ainsi qu’il a été dit aux point 2 à 5, la société requérante n’était pas titulaire d’un tel permis. L’arrêté de refus du 12 mai 2023 étant postérieur à l’édiction du nouveau PLU, celui-ci lui était bien opposable. Les motifs de refus tirés de la méconnaissance des dispositions générales et des articles UC 3, UC 4, UC 6 et UC 7 du règlement du PLU sont donc fondés et le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour contester le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, la société requérante se borne à indiquer que la commune aurait commis une erreur d’appréciation en lui opposant l’avis ENEDIS rendu pour l’instruction de sa demande dès lors que cette société a rendu un avis différent dans un autre dossier de permis de construire similaire en 2020. Toutefois, la seule circonstance que cette société ait rendu un avis différent dans un autre dossier de permis de construire n’a pas d’incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de la a SCCV 449 Serre Chevalier lieudit les Peyrons la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Saint-Chaffrey.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV 449 Serre Chevalier lieudit les Peyrons est rejetée.
Article 2 : La SCCV 449 Serre Chevalier lieudit les Peyrons versera la somme de 1 800 euros à la commune de Saint-Chaffrey au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV 449 Serre Chevalier lieudit les Peyrons et à la commune de saint chaffrey.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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