Annulation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 17 févr. 2025, n° 2319261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2023 ainsi que les 3 juin et 29 novembre 2024, M. D J, ce dernier agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants L D F et K D F, ainsi que Mme C E I, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 20 septembre 2022 de l’ambassade de France en Ethiopie refusant de délivrer à Mme E I ainsi qu’aux enfants L D F et K D F des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à Me Pollono, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’absence de demande de visa pour H Hodan ne rompt pas l’unité familiale, dès lors qu’elle n’est pas la fille du réunifiant mais sa belle-fille ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que H Hodan, fille de Mme E I et belle-fille de M. J, est mariée depuis le 5 avril 2020 et est mère de deux enfants, de sorte qu’elle n’est plus éligible à la réunification familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le nouveau motif opposé par le ministre relatif à la situation B D F ne peut fonder légalement la décision attaquée, dès lors que le présent recours contentieux ne concerne pas la décision de refus de visa prise à l’encontre de ce demandeur, qui est pris en charge par son père.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
M. J a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, avocate des requérants.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 28 janvier 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. J, ressortissant somalien, s’est vu reconnaître en France le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 2 juin 2020. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par Mme E I, son épouse, ainsi que pour L D F et K D F, ses enfants, auprès de l’ambassade de France en Ethiopie, laquelle a rejeté ces demandes par trois décisions du 20 septembre 2022. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 22 mars 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de l’existence d’une situation de réunification familiale partielle, aucune demande de visa n’ayant été déposée pour H Hodan, fille de Mme E I, âgée de seize ans et demi au jour du dépôt des demandes de visas.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (). ".
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de visas présentées par les membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée en application de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
6. S’il n’est pas contesté par M. J et Mme E I qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour H Hodan, fille de Mme E I et belle-fille du réunifiant, il ressort toutefois des pièces du dossier que la jeune H, belle-fille de M. J, est née de l’union de Mme E I et de son premier époux, M. G. Aussi, la circonstance que H Hodan n’est pas déposée de demande de visa de long séjour ne suffit pas à conférer à la procédure de réunification familiale en litige un caractère partiel dès lors que celle-ci n’appartient pas à la même cellule familiale que les personnes ayant sollicité des visas. En tout état de cause, il ressort des termes d’un certificat de mariage daté du 30 octobre 2022 dont le ministre de l’intérieur ne remet pas en cause la valeur probante, que H Hodan est mariée depuis le 5 avril 2020. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer, pour ce motif, les visas sollicités.
7. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour justifier de la légalité de la décision contestée, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que, s’agissant de l’identité de Mme E I, L D F et de K D F, il « existe des divergences entre les déclarations du réunifiant devant les autorités chargées de l’asile, le bureau des familles de réfugiés et lors du dépôt des demandes de visas » et, s’agissant B D F, d’une part, son identité n’est pas démontrée, d’autre part, sa filiation n’est pas établie qu’à l’égard du réunifiant, qui ne démontre pas que M. G, père biologique du demandeur, serait déchu de ses droits parentaux.
9. Tout d’abord, à supposer que le ministre de l’intérieur ait entendu affirmer que les requérants n’établissaient pas l’identité des demandeurs de visas du fait d’incohérences dans les déclarations de M. J, il ne précise pas la teneur de ces divergences ni en quoi celles-ci seraient de nature à remettre en cause l’identité des demandeurs. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs sollicitée en défense s’agissant de Mme E I, de L D F et de K D F ne peut être accueillie.
10. Enfin, si le ministre de l’intérieur fait valoir que M. J n’établit pas l’identité du jeune B D F et ne démontre pas exercer l’autorité parentale sur cet enfant, son père biologique n’étant pas déchu de ses droits parentaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que le jeune B D F, né en 2008 de l’union de Mme E I et de son premier époux, M. G, est pris en charge par son père biologique et que le requérant ne conteste pas, dans la présente instance, le refus de visa opposé par la commission de recours à ce demandeur, son père ne souhaitant plus son départ pour la France. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs opposée en défense par le ministre de l’intérieur s’agissant de l’enfant B D F ne peut être accueillie.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme E I ainsi qu’à L D F et à K D F. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux intéressés les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. M. J a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 22 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E I ainsi qu’à L D F et à K D F les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D J, à Mme C E I, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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