Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2536693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536693 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris et la ville de Paris ont rejeté ses recours formés contre les décisions d’indu de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’annuler la décision de la CAF maintenant la qualification frauduleuse de la dette et la suspension du RSA ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai raisonnable et lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Par une décision du 29 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du code précité : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
La requête de Mme B… n’a pas été signée par la requérante, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Dès lors, Mme B… a été invitée, par un courrier recommandé du 19 décembre 2025 à régulariser sur ce point sa requête, dans le délai de quinze jours, et a été informée des conséquences d’une éventuelle carence. Ce courrier a été retourné au tribunal le 26 janvier 2026 avec une mention apposée par les services postaux « Pli avisé et non réclamé ». Mme B… n’a pas à ce jour produit une copie de sa requête signée, ni déposé par le biais de l’application Télérecours un mémoire complémentaire qui aurait pu régulariser la signature de sa requête. Il s’ensuit que la requête de Mme B…, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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