Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 16 avr. 2025, n° 2500688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A B C, représenté par Me Fadiaba-Gourdonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 7 et 27 mars 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, respectivement, d’une part, lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire sans délai, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français :
— le signataire de l’arrêté en litige ne justifie pas de sa compétence ;
— le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire, le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français sont intervenus en méconnaissance du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— l’obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée pour lui interdire le retour sur le territoire ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est intervenue en méconnaissance du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que soit mise à la charge de M. B C une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant algérien né le 30 juillet 1995 à Mostaganem, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 1er octobre 2018 en France sous une identité d’emprunt en se prétendant mineur né le 30 juillet 2003 et s’est maintenu sur le territoire, en méconnaissance d’un refus de séjour opposé le 5 septembre 2023 par le préfet de la Haute-Vienne à une demande de certificat de résidence algérien qu’il avait formée en mars 2022 en qualité de parent d’une enfant française née le 25 décembre 2020 à Limoges. Il a de nouveau sollicité un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’un enfant français le 9 avril 2024. Par deux arrêtés des 7 et 27 mars 2025, au vu d’un avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 12 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part et respectivement, a retiré la décision implicite de rejet née le 9 août 2024 et rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges. M. B C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté en litige portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
2. M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». M. B C ne peut, en tout état de cause, utilement alléguer que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies en l’absence de toute condition mise à la délégation de signature sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger pouvant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. A cet égard, l’article 6 de l’accord franco-algérien stipule que « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ». Ces stipulations ne privent toutefois pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. D’autre part, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ».
5. M. B C, qui ne produit aucun élément à l’appui du moyen tiré de ce qu’il remplirait les conditions pour obtenir un certificat de résidence algérien de plein droit en qualité de parent d’enfant français, s’il exerce l’autorité parentale sur sa fille E B C née le 25 décembre 2020, de nationalité française, a été condamné le 15 septembre 2022 à deux ans d’emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, par le tribunal correctionnel de Tours pour des faits de violences aggravée avec arme commis le 16 juin 2019, puis le 6 juillet 2023 par la même juridiction à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour vol et vol avec destruction commis les 11 juin 2019 et 7 avril 2019, et à trois reprises, dont en récidive, les 27 octobre 2022, 19 janvier 2024 et 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges pour des faits commis en 2022, 2023 et 2024 de conduite d’un véhicule avec usage de stupéfiants, enfin a été mis en cause à cinq reprises en 2019 pour des faits de vols et de violences, sous sa fausse identité le faisant passer pour mineur. De plus, M. B C, s’il fait état d’un droit de visite et de l’autorité parentale sur son enfant, n’apporte pas d’éléments tendant à établir qu’il contribuerait effectivement, notamment par sa présence active à défaut de ressources déclarées, à l’entretien et à l’éducation de celui-ci depuis sa naissance. Dans ces conditions, au regard de la répétition des faits notamment de violences, dès son arrivée en France, et de la mise en danger des tiers par les récidives, très récentes, de conduite automobile sous usage illicite de stupéfiants, caractérisant le comportement de M. B C, sa présence en France doit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public, qui s’oppose à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. C’est dès lors sans méconnaître ces stipulations que le préfet de la Haute-Vienne, au vu notamment de l’avis défavorable émis par la commission du titre de séjour, a refusé de délivrer à M. B C un certificat de résidence algérien sur leur fondement, pas plus qu’il n’a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la menace portée à l’ordre public par le comportement de l’intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B C ne peut exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire, le refus d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, le refus de délai de départ volontaire, et l’interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne le surplus des moyens articulés à l’appui des conclusions de la requête dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
8. D’une part, eu égard à la gravité de l’atteinte à l’ordre public résultant du comportement de M. B C, dans la durée, et par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7 du présent jugement, au regard de la durée et des conditions du séjour en France du requérant telles que rappelées précédemment, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans le principe ni le quantum de cette mesure.
9. D’autre part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne se serait à tort estimé lié par le refus de séjour ou l’obligation de quitter le territoire pour interdire à M. B C le retour en France pendant un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire, le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’assignation à résidence en litige.
12. En dernier lieu, et alors même et au surplus que M. B C n’apporte aucun élément qui établirait que la mesure d’assignation à résidence entraverait l’exercice des droits attachés à sa qualité de parent d’enfant français, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B C aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B C au titre des frais liés au litige. Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de l’Etat les frais exposés à l’instance par le préfet de la Haute-Vienne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B C est rejetée.
Article 2:Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Fadiaba-Gourdonneau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. D
jb
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