Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 août 2025, n° 2522059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le président de l’université Paris-Panthéon-Assas a refusé de l’admettre en master 2 mention « droit des affaires » spécialité « droit fiscal », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-Panthéon-Assas de l’admettre, au moins provisoirement, en deuxième année de master mention « droit des affaires » spécialité « droit fiscal », sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Panthéon-Assas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est établie du fait de la proximité de la rentrée universitaire ;
— la décision attaquée a des conséquences sur son parcours universitaire et professionnel, dès lors qu’il est inscrit à la session d’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
Sur les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-6 et L. 612-6-1 du code de l’éducation, dès lors qu’en l’absence de décret positionnant le master sollicité dans la liste des masters susceptibles de pratiquer une sélection à l’admission, l’université ne pouvait refuser sa candidature, par suite la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
— en l’absence de délibération du conseil d’administration de l’université sur les attendus et critères d’admission en master, laquelle en tout état de cause n’a pas été régulièrement publiée ni transmise au rectorat et n’est donc pas opposable, la décision attaquée est également dépourvue de base légale et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’examen de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, l’université Paris-Panthéon-Assas, représentée par Me Jouanin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant, à qui la décision attaquée a été notifiée le 18 juin 2025, n’a introduit son recours que six semaines après, et dès lors qu’il dispose d’un droit d’accès à une deuxième année de master au sein de l’université dans laquelle il a obtenu sa première année de master ;
— les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-6-1 et D. 612-36-4 du code de l’éducation permettent à l’université auprès de laquelle un étudiant d’une autre université candidate pour y poursuivre une seconde année de master d’opérer une sélection qui tient compte des prérequis de l’étudiant mais également de la capacité d’accueil définie pour le master choisi ; le conseil d’administration de l’université Paris-Panthéon-Assas a pris une délibération le 18 décembre 2024 portant sur les capacités d’accueil et les paramètres des formations en master pour la rentrée 2025, laquelle est accessible sur son site internet ; au vu des critères de sélection ainsi déterminés, la commission pédagogique et le président de l’université ont apprécié de façon souveraine que M. A n’avait pas le niveau académique nécessaire pour faire partie des candidats admissibles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2522060 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 août 2025 tenue en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience, Mme Berland a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dandan, pour M. A, qui a repris les moyens développés dans sa requête et souligné que la condition d’urgence est remplie en raison de l’imminence de la rentrée universitaire et que la décision attaquée était dépourvue de base légale du fait de l’absence de décret permettant aux universités d’effectuer une sélection à l’entrée en deuxième année de master pour l’année 2025-2026 ainsi que du fait de l’absence de délibération du conseil d’administration de l’université sur les modalités de la sélection en master, que si l’université a produit la délibération en litige, elle n’établit pas qu’elle aurait été publiée à la date de la décision attaquée pas plus qu’elle n’établit qu’elle aurait été transmise au rectorat ;
— et les observations de Me De Varax, pour l’université Paris-Panthéon-Assas, qui fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A n’a introduit son recours en référé que six semaines après la notification de la décision attaquée et qu’il peut poursuivre ses études dans son université d’origine, que les dispositions du code de l’éducation permettent aux universités de sélectionner les étudiants à l’entrée en seconde année de master, que la délibération du conseil d’administration de l’université précisant les modalités de cette sélection a été publiée au début de l’année 2025 sans que l’université puisse en attester dès lors que la période de vacances empêche l’accès à ses serveurs informatiques, et qu’un motif d’intérêt général s’oppose à ce que la décision en litige soit suspendue dès lors que, en l’absence de sélection des candidats, l’université ne peut assurer des conditions d’études correctes à l’ensemble des étudiants ayant candidaté à son master, qui sont au nombre de plusieurs centaines.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A titulaire d’une licence de droit, économie, gestion obtenue à l’université Toulouse Capitole et d’un master 1 « droit des affaires » obtenu avec la mention assez bien au titre de l’année universitaire 2024-2025 auprès de l’université Paris XIII Sorbonne-Paris nord, a candidaté pour la rentrée universitaire 2025 au master 2 mention « droit des affaires » spécialité « droit fiscal » de l’université Paris-Panthéon-Assas. Par décision du 18 juin 2025, le président de l’université Paris-Panthéon-Assas a refusé d’admettre l’intéressé dans cette formation. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. ».
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision du 18 juin 2025, M. A fait valoir qu’elle ferait obstacle à la poursuite de son projet professionnel, qui est de devenir avocat, qu’elle le prive de son droit à la continuité des études au sein du deuxième cycle de l’enseignement supérieur, et que la rentrée universitaire est imminente. Toutefois, il est constant que M. A a obtenu au titre de l’année universitaire 2024-2025 un master 1 « droit des affaires » auprès de l’université Paris XIII Sorbonne-Paris nord, dans laquelle son admission en deuxième année de master est de droit, en application des dispositions précitées. Par suite, alors que M. A ne soutient pas que le master 2 « droit des affaires » dispensé par son université d’origine ne serait pas susceptible de correspondre à son projet professionnel, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle doit s’apprécier globalement et concrètement, ne peut être regardée comme établie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’université Paris-Panthéon-Assas, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande l’université Paris-Panthéon-Assas au titre des frais de même nature.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Paris-Panthéon-Assas le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de l’université Paris-Panthéon-Assas.
Fait à Paris, le 13 août 2025.
La juge des référés,
Signé
F. Berland
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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