Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2026, n° 2600970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A… D…, représentée par Me Legrand, avocate, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 10 juillet 2025, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros à payer à Me Legrand, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide ;
5°) à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- la condition d’urgance est remplie, dès lors qu’elle peut désormais faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment et être placée en rétention administrative etque le refus de séjour contesté fait obstacle à la poursuite de son intégration personnelle et professionnelle en France ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
est entachée d’un vice d’incompétence ;
n’est pas motivée ;
méconnaît les stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui impose la délivrance de plein droit d’un titre de séjour au conjoint de Français entré régulièrement sur le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 27 janvier 2026.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2505981 du 17 juin 2025 ;
- la requête n° 2601303 enregistrée le 16 janvier 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 janvier 2025 à 9 heures 30.
Aucune des parties n’était présente ou représentée à l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne née le 27 novembre 1999, est entrée en France le 6 septembre 2017, sous couvert d’un visa de type D portant la mention « mineur solarisé » et a été mise en possession de titres de séjour portant la mention « étudiant-élève », dont le dernier état valable du 17 novembre 2020 au 16 novembre 2021. A la suite de son mariage, le 3 avril 2021, à Bihorel (Seine-Maritime) avec M. B… C…, qui est de nationalité française, Mme D… a souhaité obtenir un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe d’un citoyen français et déposé à cette fin, le 4 mars 2022, une demande de rendez-vous via la plateforme « Démarches simplifiées ». Une attestation préfectorale lui a été délivrée le 7 mars 2022, qui confirmait la bonne réception de son dossier et l’informait qu’elle serait directement convoquée au moyen de la messagerie de son compte « Démarches simplifiées », « dans les meilleurs délais ». Après plus de trois ans d’attente, n’ayant été destinataire d’aucune convocation en préfecture, Mme D… a saisi le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’ordonnance n° 2505981 du 17 juin 2025, celui-ci a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et que le préfet lui remette, à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé l’autorisant à travailler. Mme D… a été convoquée en préfecture le 10 juillet 2015 et s’est vu alors délivrer un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 9 janvier 2026. Mme D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des pièces jointes à la requête que Mme D… est entrée sur le territoire français le 6 septembre 2017, alors qu’elle était mineure, et qu’elle y séjourne depuis cette date. Il en ressort également que la requérante a contracté mariage, le 3 avril 2021, avec un citoyen français. Enfin, la communauté de vie du couple est établie par les pièces versées au dossier et n’est, au demeurant, pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine. L’urgence de la situation doit, dans ces conditions, être regardée comme établie.
4. En l’état de l’instruction, paraît, notamment, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet de la demande de Mme D… tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un Français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme D… aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de Mme D…, d’une part, de procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée, dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
7. Compte tenu de l’urgence à statuer sur la requête de Mme D…, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de Mme D… tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un Français est suspendue.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de Mme D…, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante.
Article 4 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de Mme D…, de délivrer à la requérante, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de Mme D…, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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