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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 mars 2026, n° 2601268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' établissement public de coopération intercommunale ( EPCI ) Communauté de communes sud Roussillon, commune de Saint-Cyprien |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février et le 5 mars 2026, la commune de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) et l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Communauté de communes sud Roussillon, représentés par son maire et son président en exercice par Me Huot, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Piret-Huot-Joubes, demandent au juge des référés :
1°) d’étendre la mesure d’expertise n°2502389 du 26 novembre 2025 à M. A… B…, à la société à responsabilité limitée (SARL) ENR Conseil, à la SARL BE2T, à la SARL Roussillon Alu, à la société mutuelle d’assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) Montpellier et à la société anonyme (SA) Allianz ;
2°) d’enjoindre à M. B…, à la SARL ENR Conseil et à SARL BE2T de produire leurs attestations d’assurance en vigueur en 2015 et au jour de la réclamation 2025/2026 ;
3°) d’étendre la mission de l’expert à l’examen des poutres de linteau fissurées.
Ils soutiennent que la participation de ces personnes et l’extension de la mission sont utiles à la mission.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, la SMABTP, représentée par Me Marc, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Cascio, Ortal, Dommee, Marc, Danet, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle soulève toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, la SA Allianz, représentée par Me de Angelis, avocat, membre de la SCP De Angelis-Semidei-Habart Melki-Bardon-Segond-Desmure, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce que l’extension de mission sollicitée ainsi que l’extension des opérations expertales à son contradictoire seront ordonnées tous droits et moyens des parties expressément réservés au fond.
Par un mémoire enregistré, 17 mars 2026, M. A… B…, la SARL ENR Conseil et la société Atelier d’architecture Philippe Pous, représentés par la SCP Sagard Coderch-Herre Avocats Associés, concluent à ce qu’il leur soit donné acte de ce que sous les plus expresses réserves tant de droit que de fait, ils ne s’opposent pas pour les deux premiers à la déclaration d’ordonnance commune et à l’extension de mission et pour la troisième à l’extension de mission, et à ce que la demande tendant à la production des attestations d’assurance de M. B… et de la SARL ENR Conseil, soit rejetée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2502389 du 26 novembre 2025 ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’appel en cause et l’extension :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. L’expertise ordonnée le 26 novembre 2025, tend à déterminer l’origine et les causes des malfaçons et désordres affectant les travaux de réaménagement de la halle à marée réalisés dans le cadre de la restructuration de la capitainerie du port de la commune de Saint-Cyprien. M. B…, la SARL ENR Conseil, la SARL BE2T, la SARL Roussillon Alu, la SMABTP et à la SA Allianz étant intervenues dans ces opérations, la demande de la commune de Saint-Cyprien et de la Communauté de communes sud Roussillon présente un caractère d’utilité pour la bonne exécution de la mission d’expertise qui sera étendue à l’examen des poutres de linteau fissurées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la production des attestations d’assurances :
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que si M. B… et la SARL ENR Conseil ont produit leurs attestations d’assurance, la SARL BE2T s’est abstenue de la produire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la seule SARL BE2T de produire son attestation d’assurance.
O R D O N N E :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par l’ordonnance n°2502389 du 26 novembre 2025 est étendue au contradictoire de M. B…, de la SARL ENR Conseil, de la SARL BE2T, de la SARL Roussillon Alu, de la SMABTP et de la société SA Allianz.
Article 2 : La mission de l’expert sera étendue à l’examen des poutres de linteau fissurées.
Article 3 : Il est enjoint à la SARL BE2T de produire son attestation d’assurance en vigueur en 2015 et au jour de la réclamation 2025/2026.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Cyprien, à l’établissement public de coopération intercommunale Communauté de communes sud Roussillon, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société anonyme Axa France Iard, à M. A… B…, à la société à responsabilité limitée ENR Conseil, à la société à responsabilité limitée BE2T, à la société à responsabilité limitée Roussillon Alu, à la société anonyme Allianz Iard, à la société anonyme EUROMAF et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 30 mars 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mars 2026
La greffière,
E. Folio
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