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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 août 2025, n° 2508830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2508830, M. E B, représenté par Me Michel-Bechet, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de père d’un enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle
M. B, soutient que :
* l’urgence est caractérisée, dans la mesure où la perte de son emploi actuel, induite par la décision attaquée, aura des conséquences graves sur l’équilibre financier de son ménage ;
* des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence, sa signataire Mme D ne justifiant pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’une insuffisante motivation au regard des exigences des dispositions combinées des articles L. 211-2 et 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en étant entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où il est père de deux enfants de nationalité française nés en juin 2023 et juillet 2024 et qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien des enfants ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il vit en concubinage depuis 2022 avec Mme A, de nationalité française, avec qui il a eu deux enfants de nationalité française nés en juin 2023 et juillet 2024, la cellule familiale étant composée par ailleurs de cinq autres enfants nés en novembre 2004, février 2008, juin 2010, août 2011 et août 2017, et dans la mesure où il contribue aux charges de son ménage.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
* l’urgence n’est pas caractérisée ;
* aucun moyen soulevé par M. B n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cabal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabal, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 août 2025, en présence de M. Gonzales, greffier.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité mauritanienne, né en juillet 1991, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de père d’un enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Il résulte de l’instruction que M. B est père de deux enfants avec Mme A, ressortissante française. Il justifie d’une communauté de vie effective avec cette dernière depuis la naissance de leur 2ème enfant le 30 juillet 2024. Par ailleurs, il établit participer au paiement du loyer de leur appartement et à l’entretien du foyer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Et aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
8. Il résulte de ces dispositions que lorsque les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
9. La suspension de l’exécution de la décision attaquée implique nécessairement, eu égard au motif de la suspension, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de de titre de séjour de M. B et prenne une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente de ce réexamen, il sera délivré à M. C une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Michel-Bechet, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) le versement à Me Michel-Bechet, de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il est enjoint de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Michel-Bechet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à Me Michel-Bechet, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Me Michel-Bechet, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 11 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
P.-Y. CABAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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