Non-lieu à statuer 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2025, n° 2504687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Khatifyian, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative au préfet de la Sarthe, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se retrouve en situation de grande précarité juridique et administrative, alors que sa demande de renouvellement a fait l’objet d’une décision favorable le 5 septembre 2024 qui lui a été notifiée via le téléservice de l’ANEF et que le rendez-vous de retrait du titre fixé au 5 décembre 2024 a été annulé sans explication par l’administration qui n’a jamais répondu à ses multiples relances ; par ailleurs, elle n’a pas obtenu de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et ne peut ainsi pas prétendre au bénéfice des droits sociaux ni exercer une activité professionnelle et subvenir à ses besoins ; elle ne peut également pas solliciter l’échange de son permis de conduire, justifier de la régularité de son séjour, ni bénéficier de la liberté d’aller et venir sur le territoire national ; elle est également privée de la possibilité de mener une vie familiale normale et sa famille, vit une situation d’angoisse permanente en raison de la précarité de sa situation administrative ; elle a donné naissance le 17 janvier 2025 à un enfant de nationalité française et il est dans l’intérêt supérieur de celui-ci que sa mère obtienne dans les plus brefs délais un titre de séjour ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’elle est la seule susceptible de déclencher la délivrance de son titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative, alors que le délai de six mois écoulé est largement supérieur au temps nécessaire pour la fabrication d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut, à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que, si le titre de séjour a été une première fois fabriqué avec un défaut, il est désormais conforme et Mme B épouse C est attendue le 10 avril 2025 pour retirer sa carte de séjour pluriannuelle. Elle dispose ainsi d’un droit au séjour sur le territoire français jusqu’au 1er octobre 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe fait valoir que l’intéressée est convoquée le 10 avril 2025 à 14h10 aux fins de la délivrance de son titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées par Mme B épouse C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la délivrance de son titre de séjour et d’un récépissé de demande de renouvellement l’autorisant à travailler dans l’attente de la production de son titre, ainsi que, par conséquent, les conclusions aux fins d’astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de la Sarthe, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme B épouse C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse C présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le préfet de la Sarthe versera à Mme B épouse C la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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