Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2502144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 30 mai 2025, M. F… E…, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- il méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le contenu de la circulaire NOR : INTK2435521J du 23 janvier 2025 ;
- l’interdiction de retour sur le territoire méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier du 8 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale en substituant aux dispositions du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions du 2° du même article.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant tunisien né le 27 septembre 1991, est entré en France le 7 avril 2018 sous couvert d’un visa touristique. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. Par arrêté n° 30-2025-02-28-00001 du 28 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 30-2025-037 de la préfecture du Gard du même jour, le préfet du Gard a accordé à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste a été signé par une autorité incompétente.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. M. E… ne démontrant pas qu’il disposait d’informations qui, si elles avaient été portées à la connaissance de l’administration, auraient pu influer sur le sens de la décision contestée, il n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendu.
5. Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué, qui relève notamment que l’intéressé est entré en France sous couvert d’un visa expiré et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, que le préfet du Gard a procédé à un examen approfondi de sa situation.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. M. E… est entré en France le 7 avril 2018, à l’âge de 26 ans. Il est pacsé depuis le 17 septembre 2024 avec Mme D… A…, citoyenne française. S’il est constant qu’il séjournait irrégulièrement sur le territoire depuis plus de sept ans à la date de l’arrêté attaqué et qu’il dispose d’attaches familiales en France, où résident deux membres de sa fratrie, sa tante, qui bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’en 2034, son neveu et sa nièce, l’intéressé, dont le PACS présente un caractère récent à la date de la décision contestée et qui demeure dépourvu de charge de famille, ne justifie de surcroît et malgré la durée de sa présence en France, d’aucune insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français ne porte pas d’atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E… et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, dès lors que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire.
9. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la décision l’obligeant à quitter le territoire.
En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;(…)».
11. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
12. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. E…, le préfet du Gard s’est fondé sur l’existence d’un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement litigieuse, et plus particulièrement sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé n’a jamais disposé d’un titre de séjour, de sorte que les dispositions du 3° de l’article L. 612-3 ne lui sont pas applicables, il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui ne le conteste pas, s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour. Sa situation entre ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles peuvent donc être substituées à celles du 3° du même article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Dès lors que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de ce même article doit être écarté.
13. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. D’une part et alors que le préfet ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, M. E… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour.
17. D’autre part, s’il est constant que l’intéressé séjourne en France depuis plus de sept ans, qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne s’est soustrait à l’exécution d’aucune mesure d’éloignement, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le préfet du Gard était tenu, en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, d’assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. E….
18. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 21 mai 2025. Par voie de conséquences, les conclusions qu’il présente aux fins d’injonctions doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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