Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2025, n° 2412761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler sa carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire, mais a produit des pièces enregistrées le 11 février 2025.
Par une décision du 17 février 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. M. A, ressortissant afghan né le 17 juillet 1990 à Baghlan (Afghanistan), demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A, le préfet du Nord a décidé de faire droit à la demande l’intéressé en lui délivrant une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable du 14 janvier 2025 au 13 janvier 2035. La décision de délivrer à M. A ce titre de séjour ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de rejet de sa demande et ce retrait étant devenu définitif, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet au sens du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il n’y a dès lors plus d’y statuer.
3. M. A obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Doré, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Doré de la somme de la somme de 400[DS1] euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A
Article 2 : L’Etat versera à Me Doré, avocate de M. A, une somme de 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Doré et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
[DS1]Somme à confirmer '
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