Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2301545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête n° 2301545 et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 7 novembre 2023, le centre hospitalier général Louis Pasteur S…-sur-Cèze, représenté par Me Zandotti, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les titres exécutoires n° 194, 301 et 391 émis respectivement les 3 février 2023, 17 mars 2023 et 14 avril 2023 par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à son encontre pour des montants respectifs de 56 655,92 euros, 5 550 euros et 3 200 euros ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner par un jugement avant-dire droit une expertise judiciaire confiée à un expert spécialisé en matière de chirurgie viscérale en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité des titres exécutoires:
- les titres émis à son encontre sont irréguliers en l’absence de communication des protocoles d’indemnisation conclus entre les ayants droit de Mme F… R… et l’ONIAM en méconnaissance de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
- ils sont entachés d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article 24 alinéa 2 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 à défaut de mention des bases de la liquidation lesquelles ne lui ont pas été préalablement communiquées en l’absence de transmission de ces transactions.
Sur le bien-fondé des créances :
- la responsabilité pleine et entière du centre hospitalier ne saurait être retenue et la réparation intégrale des conséquences dommageables intégralement supportée à raison des fautes commises résultant d’une erreur de diagnostic, d’un retard de prise en charge et de l’absence d’intervention chirurgicale immédiate en l’absence d’intervention chirurgicale dans la prise en charge de Mme R… en l’absence de faute et de certitude quant à l’étiologie du décès de la patiente ;
- Mme R… n’a pas été privée de chance d’éviter son décès en l’absence de certitude quant à l’étiologie du décès de la patiente ;
- il justifiait d’une raison objective à ne pas avoir présenté d’offre d’indemnisation aux ayants-droits la victime dans la mesure où il ne s’estimait pas responsable du décès de Mme R… comme explicité dans son courrier du 20 mars 2020 ;
- les frais d’expertise devront être rejetés par voie de conséquence.
Sur la nécessité d’ordonner une expertise judiciaire :
- le rapport établi par le Dr. Jarry, expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du Languedoc-Roussillon, présente des insuffisances, notamment sur le taux de perte de chance retenu et l’absence de certitude quant à l’étiologie du décès de la patiente.
Sur les demandes subsidiaires et reconventionnelles présentées par l’ONIAM :
- celles-ci sont irrecevables dès lors que l’ONIAM a préalablement à la saisine de la juridiction émis des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 août 2023 et le 21 février 2025, l’ONIAM, représenté par la SELARL De la Grange et Fitoussi, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation des titres exécutoires, de condamner le centre hospitalier à lui rembourser la somme de 66 322,71 euros versée aux consorts R… en lien avec le décès de Madame R…, en substitution du centre hospitalier et de son assureur ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier les frais d’expertise engagés dans le cadre de la procédure amiable ;
4°) à titre reconventionnel, de condamner le centre hospitalier à lui verser les intérêts au taux légal régler et la capitalisation des intérêts, d’une part, sur la somme de 56 655,92 euros à compter du 16 février 2023 avec anatocisme à compter du 17 février 2024 et, d’autre part, sur la somme de 5 550 euros à compter du 11 avril 2023 et anatocisme à compter du 22 mai 2024 ;
5°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 9 810,88 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les titres exécutoires sont suffisamment motivés ; les titres et les pièces fournis à l’appui de ceux-ci justifient du bien-fondé et de l’exactitude des créances ;
- il ressort du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI que le centre hospitalier est à l’origine de trois manquements tenant à un retard de diagnostic, un défaut de diagnostic et un défaut lors de la prise en charge en l’absence d’intervention chirurgicale à l’origine pour Mme R… d’une perte de chance de 80 % d’éviter le décès ;
- il a droit au remboursement des sommes versées aux ayants droit de Mme R… en application des protocoles transactionnels correspondant à l’indemnisation des préjudices retenus par la CCI du Languedoc-Roussillon ;
- le versement de la pénalité de 15 % prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique est justifié dès lors qu’il n’y a pas d’ambiguïté sur la responsabilité de l’assuré de la société requérante.
II. – Par une requête n° 2302214 et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2023 et le 7 novembre 2023, le centre hospitalier général Louis Pasteur S…-sur-Cèze, représenté par Me Zandotti, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n° 391 émis le 14 avril 2023 par l’IONIAM à son encontre pour un montant de 3 200 euros ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner par un jugement avant-dire droit une expertise judiciaire confiée à un expert spécialisé en matière de chirurgie viscérale en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du titre exécutoire n° 391 :
- le titre émis à son encontre est irrégulier en l’absence de communication du protocole d’indemnisation conclus entre Mme B… N… et l’ONIAM en méconnaissance de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
Sur la régularité des titres n° 194, 301 et 391 :
- ils sont entachés d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article 24 alinéa 2 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 à défaut de mention des bases de la liquidation lesquelles ne lui ont pas été préalablement communiquées en l’absence de transmission de ces transactions.
Sur le bien-fondé des créances :
- la responsabilité pleine et entière du centre hospitalier ne saurait être retenue et la réparation intégrale des conséquences dommageables intégralement supportée à raison des fautes commises résultant d’une erreur de diagnostic, d’un retard de prise en charge et de l’absence d’intervention chirurgicale immédiate dans la prise en charge de Mme R… en l’absence de faute et de certitude quant à l’étiologie du décès de la patiente ;
- Mme R… n’a pas été privée de chance d’éviter son décès en l’absence de certitude quant à l’étiologie du décès de la patiente ;
- il justifiait d’une raison objective à ne pas avoir présenté d’offre d’indemnisation aux ayants-droits de la victime dans la mesure où il ne s’estimait pas responsable du décès de Mme R… comme explicité dans son courrier du 20 mars 2020 ;
- les frais d’expertise devront être rejetés par voie de conséquence.
Sur la nécessité d’ordonner une expertise judiciaire :
- le rapport établi par le Dr. Jarry, expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Languedoc-Roussillon, présente des insuffisances, notamment sur le taux de perte de chance retenu et l’absence de certitude quant à l’étiologie du décès de la patiente.
Sur les demandes subsidiaires et reconventionnelles présentées par l’ONIAM :
- celles-ci sont irrecevables dès lors que l’ONIAM a préalablement à la saisine de la juridiction émis des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 août 2023 et le 21 février 2025, l’ONIAM, représenté par la SELARL De la Grange et Fitoussi, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation des titres exécutoires, de condamner le centre hospitalier à lui rembourser la somme de 66 322,71 euros versée aux consorts R… en lien avec le décès de Madame R…, en substitution du centre hospitalier et de son assureur ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier les frais d’expertises engagés dans le cadre de la procédure amiable ;
4°) à titre reconventionnel, de condamner le centre hospitalier à lui verser les intérêts au taux légal régler et la capitalisation des intérêts, d’une part, sur la somme de 56 655,92 euros à compter du 16 février 2023 et anatocisme à compter du 17 février 2024 et, d’autre part, sur la somme de 5 550 euros à compter du 11 avril 2023 et anatocisme à compter du 22 mai 2024 ;
5°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 9 810,88 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les titres exécutoires sont suffisamment motivés ; les titres et les pièces fournies à l’appui de ceux-ci justifient du bien-fondé et de l’exactitude des créances ;
- il ressort du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI que le centre hospitalier est à l’origine de trois manquements tenant à un retard de diagnostic, un défaut de diagnostic et un défaut lors de la prise en charge à l’origine pour Mme R… d’une perte de chance de 80 % d’éviter le décès ;
- il a droit au remboursement des sommes versées aux ayants droit de Mme R… en application des protocoles transactionnels correspondant à l’indemnisation des préjudices retenus par la CCI du Languedoc-Roussillon ;
- le versement de la pénalité de 15 % prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique est justifié dès lors qu’il n’y a pas d’ambiguïté sur la responsabilité de l’assuré de la société requérante.
Dans le cadre de l’instruction de la requête n° 2302214, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, par une lettre du 22 janvier 2025 que la clôture immédiate de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 24 février 2025.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 1er avril 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre le titre exécutoire n° 194 du 3 février 2023.
Des observations ont été produites le 11 septembre 2025 par le CH S…-sur-Cèze et le 12 septembre 2025 par l’ONIAM et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rigaud, représentant le centre hospitalier général Louis Pasteur S…-sur-Cèze .
Considérant ce qui suit :
Mme F… R…, née le 28 décembre 1940, a été admise en raison de douleurs abdominales aigues et de vomissements au service des urgences du centre hospitalier S…-sur-Cèze le 30 décembre 2019 où un diagnostic de colique néphrétique a été établi. Du fait de la persistance des douleurs et de l’apparition dans la nuit de vomissements de type fécaloïde, un scanner réalisé le lendemain matin a mis en évidence un syndrome occlusif conduisant à la pose d’un diagnostic d’occlusion sur bride et à la mise en place d’une sonde gastrique. En raison de la persistance des douleurs et de la dégradation de l’état clinique de Mme R…, une opération a été programmée dans la matinée du 1er janvier 2020. Le 1er janvier 2020 à 2 heures,
Mme R… est décédée.
Les ayants droit de Mme R… ont présenté une demande d’indemnisation à la CCI Languedoc-Roussillon qui a ordonné une expertise. L’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2020. Par un avis du 16 mars 2021, la CCI Languedoc-Roussillon a retenu des manquements tenant à une erreur de diagnostic, un retard dans la prise en charge de la patiente et l’absence d’intervention chirurgicale immédiate ayant conduit à une perte de chance de 80 % d’éviter le décès de Mme R…. La CCI Languedoc-Roussillon a enjoint au centre hospitalier S…-sur-Cèze de faire parvenir aux ayants droit de la victime une offre d’indemnisation dans un délai de quatre mois. La compagnie d’assurance du centre hospitalier n’ayant présenté aucune offre, l’ONIAM a conclu avec M. K… R…, époux de Mme R…, leurs quatre enfants et leurs sept petits-enfants des protocoles transactionnels d’un montant total de
65 405,92 euros.
Le 3 février 2023, l’ONIAM, subrogé dans les droits de M. K… R…,
M. I… H…, Mme E… M…, Mme A… M…, Mme D… M…, Mme J… M…, Mme C… M…, Mme O… R…, Mme Q… R… et M. L… N… a émis un titre exécutoire n° 194 d’un montant de 56 655,92 euros. Le 17 mars 2023, l’ONIAM, subrogé dans les droits de Mme P… G…, a émis un titre exécutoire n° 301 d’un montant de 5 550 euros. Le 14 avril 2023, l’ONIAM, subrogé dans les droits de Mme B… N…, a émis un titre exécutoire n° 391 d’un montant de 3 200 euros.
Le centre hospitalier S…-sur-Cèze demande au tribunal d’annuler ces titres. Outre le remboursement des frais d’expertise, l’ONIAM présente, d’une part, des conclusions subsidiaires tendant à la mise à la charge de l’établissement hospitalier de la somme de 66 322,71 euros et, d’autre part, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts sur les sommes de 56 655,92 euros et 5 550 euros ainsi qu’à la mise à la charge de l’établissement d’une somme de 9 810,88 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2301545 et 2302214 présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres de perception et de décharge de l’obligation de payer :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
En premier lieu, l’article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que les conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont réparées par le professionnel ou l’établissement de santé dont la responsabilité est engagée. Les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 de ce code organisent une procédure de règlement amiable confiée aux commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI). En vertu des dispositions de l’article L. 1142-14, si la CCI, saisie par la victime ou ses ayants droits, estime que la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé est engagée, l’assureur qui garantit la responsabilité civile de celui-ci adresse aux intéressés une offre d’indemnisation. Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. (…) L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
En troisième lieu, lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Toutefois, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige.
D’une part, lorsqu’il est saisi d’une action de l’ONIAM subrogé dans les droits d’une victime ou de ses ayants droit à concurrence des sommes qu’il leur a versées, il incombe au juge, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé est engagée et, dans l’affirmative, d’évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l’Office sans être lié par le contenu de la transaction intervenue entre l’ONIAM et la victime.
D’autre part, lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15 précité, le recours du débiteur qui présente un caractère suspensif tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique que la pénalité prévue à cet article en cas de silence ou de refus de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge. L’ONIAM ne peut donc, en l’état des dispositions applicables, émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette pénalité et doit, s’il entend qu’elle soit infligée, saisir la juridiction compétente d’une demande tendant au prononcé de la pénalité contre, selon le cas, l’assureur ou le responsable des dommages.
En cinquième lieu, lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l’ONIAM ne peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique qu’en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition. Il n’est donc pas recevable, dans cette hypothèse, à saisir ultérieurement la juridiction d’une nouvelle requête tendant à la condamnation du débiteur au paiement de cette pénalité.
En dernier lieu, lorsqu’il a versé une indemnité à la victime en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, il appartient à l’ONIAM, s’il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, d’informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l’office d’informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur de l’indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre.
En revanche, il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition au titre exécutoire.
En ce qui concerne la régularité des titres de perception :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
D’autre part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
En premier lieu, il n’est pas contesté que le centre hospitalier S…-sur-Cèze, qui était présent avec son conseil lors de la séance de la CCI Languedoc-Roussillon le 16 mars 2021, a reçu notification de l’avis de la commission daté du 16 avril 2021 retenant les manquements fautifs et l’obligation, pour son assureur, de faire parvenir une offre d’indemnisation dans un délai de quatre mois. Son assureur était dès lors tenu de présenter une offre d’indemnisation aux ayants droit de la victime et l’ONIAM fondé, à défaut, en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique précité, à conclure une transaction avec ces derniers. Le fait que l’ONIAM n’aurait pas, en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, informé le centre hospitalier S…-sur-Cèze des transactions conclues, n’est pas une circonstance de nature à affecter la régularité ou le bien-fondé du titre exécutoire émis dès lors que les dispositions en cause n’ont pas vocation à régir les modalités d’émission d’un tel titre. Par suite, le moyen tiré de l’absence de communication des transactions doit être écarté.
En second lieu, un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu’il serait émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
Il résulte de l’instruction que si, comme le relève le centre hospitalier S…-sur-Cèze, les ordres à recouvrer exécutoires n’indiquent pas les bases de liquidation des créances, celles-ci figurent dans l’avis de la CCI et les protocoles d’indemnisation transactionnelle conclus avec les ayants droit de Mme F… R…, et dont il n’est pas contesté que le centre hospitalier S…-sur-Cèze a été destinataire. Ces protocoles détaillent les sommes allouées au titre des différents postes de préjudices subis tant par la victime que par les ayants droit de Mme R… en tenant compte, le cas échéant, de l’application d’une perte de chance d’éviter le décès au taux de 80 %. Par suite, le centre hospitalier S…-sur-Cèze n’est pas fondé à soutenir que les titres exécutoires ne mentionnaient pas les bases de liquidation directement ou par référence à un document précédemment adressé au débiteur.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception :
S’agissant de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise établi à la demande de la CCI par le Dr. Jarry comme de l’avis sur pièces produit par le centre hospitalier S…-sur-Cèze établi par le Dr. Potier le 30 octobre 2021, qu’une imagerie était nécessaire lors de l’examen de Mme R… par le service des urgences de l’hôpital compte tenu de ses douleurs abdominales et d’importants vomissements. Si l’avis sur pièces rédigé par le Dr. Potier le 30 octobre 2021 mentionne que cette omission a été sans incidence sur l’évolution de l’état de santé de la patiente, tant l’expertise du Dr. Jarry que l’avis de la CCI considèrent que cet acte aurait permis d’écarter le diagnostic initial erroné de colique néphrétique et d’établir celui d’occlusion du grêle. Cette analyse est, en outre, confortée par l’étude parue dans la revue médicale suisse 2011-7 « Occlusion grêle aiguë : traitement conservateur ou chirurgical ? » produite par l’ONIAM laquelle mentionne les douleurs abdominales et les vomissements comme les symptômes les plus fréquemment rapportés et précise que les examens sanguins sont à associer à l’examen clinique et à l’imagerie afin de compléter le tableau des investigations et d’améliorer l’orientation diagnostique. Une radiographie de l’abdomen y est considérée à cet égard comme le
« gold-standard », c’est-à-dire la méthode ou l’examen de référence permettant de diagnostiquer l’occlusion dans la moitié des cas. La revue mentionne enfin que la littérature scientifique la recommande comme examen initial de base pour un triage et une sélection des patients nécessitant un scanner qui n’a, en l’espèce, été réalisé qu’au lendemain de l’admission de Mme R… au centre hospitalier. Le manquement du centre hospitalier à son obligation de mise en œuvre de moyens de diagnostic adaptés est ainsi à l’origine d’une erreur de diagnostic commise le 30 décembre 2019.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite du scanner réalisé le 31 décembre 2019 au matin, le Dr. Marsy, chirurgien, a estimé que Mme R… était atteinte d’une occlusion sur bride et a posé une sonde gastrique sans toutefois relever sur les images la présence d’un épanchement intra-abdominal qui aurait dû conduire, selon l’expertise du Dr. Jarry et l’avis de la CCI, à une intervention chirurgicale. Si le Dr. Potier relève des incohérences entre le compte-rendu du radiologue à sa disposition et l’analyse retenue dans l’expertise du Dr. Jarry, le rapport de présentation des occlusions digestives par les professeurs Zins, Millet et Taourel au collège des enseignants en radiologie de France produit par l’ONIAM indique, d’une part, que le traitement d’une occlusion du grêle est d’ordre médical sans intervention chirurgicale sauf en cas de suspicion d’épanchement ou d’ischémie et, d’autre part, qu’une occlusion associée à une infiltration du mésentère ou un épanchement liquidien mésentérique (épanchement intra-abdominal) constitue « deux signes intéressants en raison de leur haute valeur prédictive négative : lorsqu’ils sont absents, l’ischémie mésentérique est peu probable ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’absence de détection d’un épanchement intra-abdominal a conduit au choix thérapeutique inadapté le 31 décembre 2019 au matin de la pose d’une sonde pour traiter l’occlusion intestinale en lieu et place d’une intervention chirurgicale.
En troisième lieu, en revanche, il résulte de l’ensemble des expertises comme de la littérature scientifique produite que l’identification des critères de gravité d’une occlusion du grêle permettant de prédire l’évolution d’un épisode occlusif vers une ischémie constitue un défi majeur pour les médecins. En l’espèce, l’ensemble des analyses médicales produites s’accordent sur le fait que tant l’occlusion du grêle comme l’ischémie mésentérique (dit également « infarctus mésentérique ») étaient envisageables et que seule une autopsie aurait pu permettre de connaître la cause exacte du décès. Dans ces conditions, et alors que le scanner injecté réalisé le 31 décembre a mis en évidence l’intégrité des gros troncs vasculaires nourriciers de l’intestin, le praticien du centre hospitalier S…-sur-Cèze n’a pas, sur ce point, commis d’erreur de diagnostic en ne retenant pas la présence d’une ischémie mésentérique et en diagnostiquant seulement une occlusion sur bride.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner par un jugement avant-dire droit une expertise médicale sur la conformité de la prise en charge aux règles de l’art, que l’erreur de diagnostic de colique néphrétique puis le choix thérapeutique inadapté dans le traitement de l’occlusion du grêle constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’hôpital,
S’agissant du lien de causalité et de la nature du préjudice indemnisable :
D’une part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier aurait compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
D’autre part, lorsqu’une pathologie prise en charge dans des conditions fautives a entraîné une détérioration de l’état du patient ou son décès, c’est seulement lorsqu’il peut être affirmé de manière certaine qu’une prise en charge adéquate n’aurait pas permis d’éviter ces conséquences que l’existence d’une perte de chance ouvrant droit à réparation peut être écartée.
Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise du Dr. Jarry, qu’alors que Mme R… était valide au moment de son admission aux urgences le 30 décembre 2019 au soir, l’erreur dans l’établissement du diagnostic a été aggravée par l’absence d’intervention chirurgicale immédiate seule à même d’éviter le décès de la patiente. Dans ces conditions, les manquements fautifs du centre hospitalier S…-sur-Cèze ont ainsi privé Mme R… d’une chance de se soustraire au risque de décès, dont il sera fait une juste appréciation, au regard de son âge, de son état de santé initial et des risques induits par une intervention chirurgicale, en l’évaluant à 80 %, et sans qu’il soit besoin d’ordonner par un jugement avant-dire droit une expertise médicale sur l’étendue des conséquences des fautes de l’hôpital.
S’agissant des préjudices indemnisables :
Le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze ne conteste pas le montant des créances mises à sa charge par les titres exécutoires contestés et résultant de l’évaluation des postes de préjudices subis par Mme R… entrés dans le patrimoine de ses héritiers et des préjudices personnellement subis par ces derniers.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires n° 194, 301 et 391 et de décharge présentées par le centre hospitalier Louis Pasteur doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM :
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation du centre hospitalier S…-sur-Cèze au versement des intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts sur la somme de 66 322,71 euros :
Le recours introduit à l’encontre d’un titre exécutoire présente un caractère suspensif dispensant ainsi le destinataire de ce titre du paiement de la créance réclamée. Le centre hospitalier S…-sur-Cèze ayant introduit des recours contre les titres exécutoires en litige, aucun retard de paiement de ses créances ne saurait lui être reproché à la date du présent jugement. Par suite, et dès lors que les intérêts moratoires ont précisément pour objet de compenser le retard de paiement d’une dette, les demandes de l’ONIAM tendant à la condamnation du centre hospitalier S…-sur-Cèze au versement des intérêts au taux légal sur les sommes qu’il réclame et à leur capitalisation doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’application de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
Aux termes de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un établissement de santé, (…) l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime (…) une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre (…), l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur (…) L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur. Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d’assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue (…) ».
Lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l’ONIAM ne peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique qu’en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition.
Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier S…-sur-Cèze n’a pas formulé d’offre d’indemnisation aux consorts R…. Eu égard à ce qui a été dit aux points 21 à 28 du présent jugement quant au principe et à l’étendue de la responsabilité du centre hospitalier, c’est à tort que ce dernier a refusé de proposer une indemnisation sans, à cet égard, que l’incertitude sur l’étiologie du décès ne justifie l’absence d’offre d’indemnisation. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement hospitalier une pénalité d’un montant égal à 15 % de l’indemnité allouée à l’ONIAM en sa qualité de subrogé des consorts R…, soit une somme de 9 810,89 euros.
En ce qui concerne les frais d’expertise exposés devant la CCI :
Il résulte de ce qui précède au point 8 que l’irrecevabilité des conclusions présentées par l’ONIAM tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige s’étend également aux conclusions tendant à la condamnation au paiement des frais d’expertise diligentée par la CCI. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu en application des dispositions précitées de mettre à la charge du centre hospitalier S…-sur-Cèze la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ONIAM et non compris dans les dépens dans les deux instances. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’ONIAM qui n’est pas la partie perdante dans les deux instances.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes n° 2301545 et 2302214 du centre hospitalier général Louis Pasteur S…-sur-Cèze sont rejetées.
Article 2 :
Le centre hospitalier général Louis Pasteur S…-sur-Cèze est condamné à verser à l’ONIAM la somme de 9 810,89 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 3 :
Le centre hospitalier général Louis Pasteur S…-sur-Cèze versera à l’ONIAM la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions présentées par le centre hospitalier général Louis Pasteur S…-sur-Cèze est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier S…-sur-Cèze et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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