Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 déc. 2025, n° 2506017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2025 et 1er décembre 2025, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le maire de Saint-Maurice-sur-Fessard s’est opposé à sa déclaration préalable souscrite en vue de la construction d’une antenne-relais de téléphonie mobile de 30 m de hauteur au lieu-dit La prison et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune, à titre principal, de délivrer un certificat provisoire de décision tacite de non-opposition ou, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable, l’ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-sur-Fessard une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ; le projet permettra de pérenniser et d’améliorer la couverture du territoire de la commune de Saint-Maurice-sur-Fessard par les réseaux 3G, 4G THD et 5G de l’opérateur Free Mobile ; en outre, la décision attaquée porte atteinte à ses intérêts, compte tenu des engagements qu’elle a pris envers cet opérateur, mais aussi aux intérêts de celui-ci, compte tenu des engagements qu’il a quant à lui souscrits envers l’État ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de ce qu’elle procède à un retrait sans procédure contradictoire de la non-opposition tacite née le 24 avril 2025 en l’absence de demande légale de pièces complémentaires, en deuxième lieu, de ce que le maire ne pouvait se fonder sur l’atteinte aux lieux avoisinants, ni sur la méconnaissance de l’article I.2.3 du plan local d’urbanisme intercommunal, ni sur l’exigence d’une évaluation environnementale en application de la rubrique 39 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, ni sur l’existence d’un autre emplacement jugé par le maire plus favorable à l’implantation du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la commune de Saint-Maurice-sur-Fessard, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société TDF une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il incombera au juge des référés d’apprécier concrètement l’existence d’une situation d’urgence ;
- les moyens soulevés par la société TDF ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505800, enregistrée le 30 octobre 2025, par laquelle la société TDF demande l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, représentant la société TDF, et de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Saint-Maurice-sur-Fessard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h 26.
Considérant ce qui suit :
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus d’autorisation d’urbanisme, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d’une autorisation de construire provisoire à l’issue d’un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
Par un arrêté du 20 mai 2025, le maire de Saint-Maurice-sur-Fessard s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour la construction d’un pylône treillis avec dalle technique béton, baies techniques et clôture souscrite par la société TDF en vue de l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile pour le compte de la société Free Mobile, en remplacement d’une antenne-relais située à 300 m. A… s’opposer à cette déclaration, le maire s’est fondé, d’une part, sur l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme, d’autre part, sur la méconnaissance de l’article I.2.3 du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la zone d’implantation du projet en tant que celui-ci rend une partie du terrain incompatible avec l’exercice d’une activité agricole et, enfin, sur l’absence de production d’une étude d’impact ou d’une décision de dispense alors que le projet constitue un projet d’aménagement déposé sur un terrain de 52 810 m².
En premier lieu, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres des société pétitionnaires, et notamment de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, à la circonstance que le territoire de la commune de Saint-Maurice-sur-Fessard n’est que partiellement couvert par le réseau 3G, 4G et 5G de cette société et qui l’est au moyen d’antennes-relais implantées sur un pylône sur lequel son bail a expiré, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que, le maire de Saint-Maurice-sur-Fessard a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme en se fondant sur celles-ci pour opposer un refus au projet de la société TDF, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le projet ne méconnait pas l’article I.2.3 du plan local d’urbanisme de la commune paraît également, dans l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le dossier ne devait pas comporter une étude d’impact ou une décision de dispense d’étude d’impact en application des articles R. 122-2 du code de l’environnement et R. 431-16 et R.* 431-36 du code de l’urbanisme paraît également, dans l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
A… l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, les deux derniers moyens soulevés ne sont pas susceptibles de fonder la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société TDF est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance implique seulement que le maire de Saint-Maurice-sur-Fessard procède au réexamen de la déclaration préalable déposée par la société TDF et prenne, à titre provisoire, une nouvelle décision. Il y a donc lieu en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société TDF, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame la commune de Saint-Maurice-sur-Fessard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-sur-Fessard le versement à la société TDF d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Maurice-sur-Fessard de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée par la société TDF et de prendre, à titre provisoire, une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Saint-Maurice-sur-Fessard versera à la société TDF une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société TDF est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Saint-Maurice-sur-Fessard.
Fait à Orléans, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
Denis B…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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